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Sommaire des Statuts & Règlements
Règlement Organique Général UNCFs :
  1. Les Statuts UNCFs
  2. Les Règles du jeu futsal AMF
  3. Le Règlement Intérieur Fédéral (R.I.F.)
  4. Documents annexés au Règlement Intérieur Fédéral (R.I.F.) :


Règlement Intérieur de la Fédération de Futsal

Document publié le jeudi 22 avril 2010

Documents annexes


Le Règlement Organique Général (R.O.) de l’Union Nationale des Clubs de Futsal forme l’ensemble du règlement en vigueur au sein de la Fédération et se compose :

  1. du présent document intitulé Règlement Intérieur Fédéral (R.I.F.)
  2. et de plusieurs documents qui lui sont annexés :


Chapitre 1 - Généralités[]

Préambule[]

Art.1 - La Fédération[]

L’Union Nationale des Clubs de Futsal, (U.N.C.Fs) a été fondée le 10 juin 2002 dans le but de développer et promouvoir directement la pratique du Futsal, en France et dans les DOM-TOM, entre autres par l’organisation, la gestion et la réglementation du Futsal sous diverses formes au niveau national et international et cela en dehors de toute réflexion philosophique, politique ou culturelle.

De même, l’U.N.C.Fs est chargée de représenter les intérêts des clubs et des joueurs de Futsal, notamment auprès des différentes instances existantes ou pouvant être mises en place au niveau départemental, régional, national ou international, ou plus largement par tout cadre informel ; faire en sorte que lesdits clubs et les joueurs spécifiques soient des acteurs majeurs au développement du Futsal par la poursuite de toute action allant dans ce sens  ; assister les clubs spécifiques par tous les moyens nécessaires, à se constituer et à se développer. Ses statuts ont été modifiés et ratifiés par l’Assemblée Générale le 18 octobre 2003.

Art.2 - Le Règlement Intérieur Fédéral[]

2.1. Le Règlement Intérieur Fédéral concrétise les dispositions prises par l’Article 12 des statuts de l’U.N.C.Fs. Il sert de base pour régler tous les conflits entre les équipes de clubs participant aux compétitions nationales ou à des rencontres qui tombent sous la compétence d’une instance nationale.

2.2. Le Règlement Intérieur Fédéral est rédigé, éventuellement modifié ou mis à jour, et promulgué par le Comité Directeur National (C.D.N.) après avis préalable des régions.

2.3. Le Règlement Intérieur Fédéral comprend les règlements et l’organisation des structures de l’U.N.C.Fs. Il définit l’organisation de l’administration et les activités de la fédération nationale.

2.4. Toutes les conventions signées par l’U.N.C.Fs  font partie du Règlement Organique Général.

Chapitre 2 - L’Assemblée Générale[]

Art.3 - Composition et compétences[]

3.1. Composition[]

L’Assemblée Générale est composée de membres effectifs avec droit de vote, conformément à l’alinéa 1 de l’Article 10 des statuts. Sont également membres de l’Assemblée Générale, sans y avoir le droit de vote, les administrateurs, les membres des commissions nationales, les chargés de mission et les membres d’honneur qui n’ont pas été désignés en qualité de membres effectifs. Les frais de déplacement des membres effectifs et non effectifs sont à charge de l’U.N.C.Fs.

3.2. Compétences[]

Les compétences de l’Assemblée Générale sont les suivantes : modifications des statuts de la Fédération et du Règlement Intérieur Organique Général, ratification des autres règlements et protocoles d’accord. L’Assemblée Générale fixe aussi dans les statuts et l’ensemble des règlements, les pouvoirs propres des autres organes de l’UNCFs et ceux qui peuvent leur être délégués.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale peut se réunir soit à titre électif, soit à titre ordinaire, soit à titre extraordinaire. Elle se réunit au moins une fois par an, à la date et au lieu fixés par le Comité Directeur National (C.D.N.), ceux-ci devant être notifiés aux Ligues régionales et Comités départementaux au moins trois mois avant la date de l’Assemblée Générale. Durant ce délai, toute proposition de modification des règlements fédéraux, vœux, suggestions et interpellations doit être déposée par courrier au secrétariat général de l’U.N.C.Fs.

Outre ces dispositions, l’Assemblée Générale a le pouvoir d’interpeller le Comité Directeur National (C.D.N.) concernant la gestion générale de la fédération et les décisions définitives prises en dernier ressort par le C.D.N. ou par l’une des commissions de la fédération, à l’exception des mesures disciplinaires et sans le droit de pouvoir changer les décisions prises.Toute interpellation doit être notifiée par lettre recommandée, au moins un mois avant la réunion de l’Assemblée Générale au secrétaire général en indiquant les points sur lesquels l’interpellation sera faite, et, elle doit être accompagnée d’un exposé détaillé des faits et motifs. Ces différentes clauses doivent être respectées sous peine d’irrecevabilité de l’interpellation. L’interpellation peut donner lieu à une proposition de révocation d’un ou de plusieurs membres du C.D.N. selon l’article 12b des statuts.

Texte de sous-titre[]

Chapitre 3 - Le Comité Directeur National[]

Art.4 - Généralités[]

4.1. L’U.N.C.Fs est gérée par le Comité Directeur National (C.D.N.) qui peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des Commissions. Il est composé des membres délégués par les Ligues et les Comités qui forment le Conseil d’administration de l’U.N.C.Fs. Les modalités de fonctionnement du C.D.N. sont définies par les statuts.

4.2. En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre sera proposé par la région à laquelle revient ce siège, ce membre pourra siéger, sans droit de vote, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale, qui pourra procéder à sa nomination.

4.3. Un membre démissionnaire est tenu d’exercer son mandat jusqu’à son remplacement.

En cas de démission ou de révocation le membre ne peut plus exercer un mandat national avant trois ans.

Toutefois cette disposition n’est pas d’application en cas de démission pour raison de santé ou tout autre motif grave temporaire dûment prouvé.

Art.5 - Compétences[]

5.1. Principes Généraux[]

Le C.D.N. a le pouvoir le plus étendu en matières de réglementation, de gestion et de discipline, pour tout ce qui concerne le Futsal au niveau national et international.

Il prend toute mesure d’ordre général, les décisions au sujet de toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées aux régions et détermine la politique générale de la fédération.

5.2. Règlementation[]

Le C.D.N. rédige chaque règlement national, après avoir consulté les régions.

Le C.D.N. définit les Règles du Jeu et/ou leur interprétation, en tenant compte des directives des organismes internationaux compétents. Il charge la Commission Nationale des Juges Arbitres (C.N.J.A.) de veiller à leur application. La date d’approbation par le C.D.N., ainsi que la date d’application doivent être indiquées.

5.3. Administration et Organisation[]

Le C.D.N. :

  • organise les Assemblées Générales ;
  • passe toute convention avec d’autres fédérations, ligues et institutions publiques ou privées après avis préalable des régions;
  • interprète sans appel toutes les conventions qui lient l’U.N.C.Fs ;
  • prend soin de la gestion quotidienne de la fédération ;
  • nomme et révoque tous les membres des différentes commissions nationales ainsi que tous les fonctionnaires et tout le personnel des organes faîtiers ;
  • surveille les activités des commissions nationales ;
  • règle les conflits de compétence entre les différentes commissions nationales.

5.4. Sur le plan Sportif[]

Le C.D.N. :

  • donne les directives générales d’organisation des compétitions nationales;
  • homologue les titres remportés lors des compétitions nationales;
  • fixe annuellement avant le 1er mai, le nombre de formateurs et d’arbitres nationaux et les nomme sur proposition de leur région et après avis de la C.N.J.A.;
  • désigne après consultation de la C.N.J.A. les arbitres françaises qui seront convoqués pour diriger les rencontres internationales jouées sous l’égide d’une organisation, d’une fédération internationale.

5.5. Contacts internationaux et relations publiques[]

Le C.D.N. représente la fédération au niveau national et international aux manifestations et/ou aux réunions où cela s’avère nécessaire.

Il veille aux bonnes relations avec les fédérations et la presse, tant sur le plan national, qu’international.

Il est seul compétent pour autoriser les matchs des équipes de clubs français à l’étranger.

Il règle tout conflit entre des clubs français et étrangers, en coopération avec l’instance compétente des associations nationales intéressées et au besoin par l’intermédiaire de la fédération internationale compétente.

5.6. Compétence disciplinaire des conflits[]

Le C.D.N. peut d’office interjeter appel contre toute décision prise en première instance par une commission nationale.

Le C.D.N. est compétent pour décider, dans les circonstances prévues par l’article 34b de l’évocation d’office d’une affaire.

Il juge en première et dernière instance, sans aucun recours, au sujet de faits dont on accuse des membres des commissions nationales. Pour les membres du C.D.N. une commission spéciale, appelée jury d’honneur, est créée (voir art.7).

Il peut exclure un club ou un membre des compétitions nationales ou leur interdire d’y participer, sur proposition d’une commission disciplinaire nationale pour une infraction commise par ce club ou par ce membre participant à une compétition nationale ou y accédant.

Il est seul habilité, après jugement souverain quant à l’opportunité, à demander l’extension des suspensions auprès d’une autre fédération sportive pour tous membres de l’U.N.C.Fs.

5.7. Finances[]

Le C.D.N. traite et décide en toute matière de caractère financier, pour autant que cela touche les activités nationales ou internationales de la fédération. Pour toutes les opérations financières, la signature de deux membres du Bureau, appartenant à des régions différentes, est requise.

Il juge :

  • tout différend de caractère financier entre les clubs participant aux compétitions nationales, à condition que le litige résulte de celles-ci.
  • tout litige financier entre les clubs de régions différentes, après avoir éventuellement demandé l’avis des régions auxquelles ils appartiennent.

Art.6 - Répartition des fonctions[]

6.1. Répartition[]

Les fonctions au sein du C.D.N. sont réparties de la façon suivante :

  • un président ;
  • un vice-président, appartenant à une autre région que celle du président ;
  • 25 membres ;
  • Chaque membre remplit une ou plusieurs tâches distinctes de façon à se spécialiser dans les questions s’y rattachant et ainsi faciliter le travail de ses collègues.

6.2. Le bureau[]

Chaque année, lors de la première réunion suivant l’Assemblée Générale Statutaire, le C.D.N. veille à reconstituer les mandats ou les vacances de son Bureau Exécutif permanent (BNE) en élisant en son sein au scrutin de liste et selon les modalités des statuts, la liste formée par :

  • le président ;
  • ses vice-présidents,
  • son secrétaire général et ses adjoints ;
  • et son trésorier général et ses adjoints.

Les Comités et les Ligues désigneront et proposeront par écrit, via leur secrétaire général, la personne qu’ils ont choisi pour assurer la fonction de Président/Vice Président.
Le C.D.N. actera seulement la nomination :

“Sur proposition de la ............................ (nom du Comité/Ligue ou Section)
Mr …………….... est élu Président/Vice Président”.

En cas de vacance du président ou d’un vice-président au cours de la saison, le C.D.N. élit dans les plus brefs délais un nouveau président ou vice-président.

En général, le Bureau prépare les points à traiter par le C.D.N. et prend soin de la gestion quotidienne de la fédération. Il prend les décisions urgentes qui sont de la compétence du C.D.N. et qui resteront d’application jusqu’à la séance suivante du C.D.N.

Le Bureau peut se faire assister par d’autres membres.

6.3. Le président[]

Le président dirige la fédération, les réunions du C.D.N., du Bureau et les Assemblées Générales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. Il est chargé de faire observer les règlements de l’U.N.C.Fs.

Il représente l’U.N.C.Fs dans toutes les manifestations sportives et officielles auxquelles il assiste de droit ou sur invitation, tant à l’étranger que dans le pays. Il a le droit d’assister à toutes les réunions des Commissions nationales, sans cependant avoir la possibilité de modifier l’ordre du jour. Il peut déléguer ses prérogatives au vice-président ou à un autre membre du C.D.N.

6.4. Le vice-président[]

Il assiste le président dans sa tâche.

Il remplace le président en son absence et il a dans ce cas les mêmes pouvoirs.

6.5. Le secrétaire général[]

Le secrétaire général est le chef du personnel fédéral et est responsable, envers le C.D.N., de la bonne marche des services administratifs, à l’exclusion de travaux relevant de la trésorerie.

Il exécute tous les ordres qui lui sont confiés par le C.D.N.

Le secrétaire général peut être rémunéré. La rémunération est fixée par le C.D.N.

Compétences :

Au titre de correspondant qualifié de la fédération, il reçoit toute la correspondance et y donne suite immédiatement si les points traités sont prévus par les statuts, le Règlement Intérieur Organique Général ou la jurisprudence y afférents. Il traite un seul sujet par lettre et signe la correspondance courante. Si nécessaire, il transmet une copie de la correspondance aux membres concernés ;

  • il s’occupe des contacts internationaux ;
  • il exerce le contrôle des relations administratives entre les diverses commissions nationales ;
  • il transmet les dossiers à traiter aux différentes instances compétentes ;
  • En ce qui concerne les réunions du C.D.N., du Bureau et de l’Assemblée Générale;
  • il rédige l’ordre du jour en collaboration avec le président ;
  • il prend les dispositions de préparation nécessaire ;
  • il convoque les membres dans les délais prévus ;
  • il doit assister à toutes les séances et être présent pendant toute leur durée ;
  • il présente les cas, si nécessaire en y ajoutant une note concernant un exposé des faits et des problèmes, les articles des statuts ou du Règlement Intérieur Organique Général, sur lesquels le C.D.N. peut se baser éventuellement pour prendre une décision et les précédents qui s’y rapportent ;
  • il donne un compte-rendu au C.D.N. de tous les faits, gestes et activités concernant la fédération et de toutes les mesures et décisions à prendre ;
  • il assure le suivi des dossiers et signale les points qui n’ont pas encore été exécutés ou qui sont en litige ;
  • il rédige le procès-verbal des réunions du C.D.N., du Bureau et de l’ Assemblée Générale. Les procès-verbaux sont rédigés en français, ils doivent être complets, précis et détaillés et reprendre toutes les décisions prises par les instances en question ;
  • il signe le P.V. et fait signer le président ;
  • il transmet, dans un délai de 10 jours calendrier suivant la date de la réunion, un exemplaire du procès-verbal aux destinataires ci-dessous :
  1. P.V. de l’Assemblée Générale aux membres effectifs de l’A.G., aux membres d’honneur présents à l’A.G., aux membres du C.D.N. et des commissions nationales
  2. P.V. du C.D.N. aux membres du C.D.N. et des commissions nationales, aux secrétaires des régions et des régions ;
  3. P.V. du Bureau C.D.N., aux membres présents, aux membres du C.D.N., aux secrétaires des commissions nationales.

L’expédition des P.V. aux membres des commissions nationales s’effectue par l’intermédiaire du secrétaire de ces commissions. Celui-ci doit veiller à ce que les P.V. soient parvenus aux membres au plus tard cinq jours ouvrables avant la réunion suivante.

  • il veille à l’exécution des décisions prises par les instances compétentes. Si des implications financières y sont liées, il doit en aviser le trésorier par lettre (copie) ;
  • il peut assister de droit à toutes les réunions des commissions nationales ;
  • il est responsable de l’édition, dans les langues nationales officielles, de toutes les publications de la fédération :
  • statuts et modifications ;
  • Règlement Intérieur Organique Général et modifications ;
  • organes officiels ;
  • calendrier national ;
  • classements ;
  • statistiques ;
  • il veille à la conservation et au classement des archives de la fédération ;
  • il tient les statistiques relatives à la durée des mandats et à l’ancienneté des membres des instances nationales.

L’énumération de ces compétences n’est pas limitative. Le C.D.N. peut à tout moment attribuer des compétences supplémentaires.

Le secrétaire général peut déléguer, avec l’accord du C.D.N., certaines de ses compétences à d’autres membres.

6.6. Le trésorier[]

Il est responsable envers le C.D.N. de la bonne tenue et de l’organisation de la comptabilité de la fédération. Il prend les dispositions nécessaires pour que celle-ci réponde aux exigences légales.

Compétences :

  • il effectue en accord avec le président et le vice-président tous les encaissements et paiements ;
  • il signe et conserve la correspondance relative aux finances fédérales ;
  • il veille à la régularité de l’encaissement des créances et au règlement des dettes ;
  • il convoque deux fois par saison, aux mois d’août et de janvier, le Collège des Commissaires aux Comptes et leur présente la situation financière de la fédération ;
  • il établit annuellement le bilan et le compte des pertes et profits accompagnés des commentaires nécessaires, à l’attention du Collège des Commissaires aux Comptes et de l’Assemblée Générale ;
  • il fait rapport mensuellement au C.D.N. sur la situation financière de la fédération ;
  • il exécute toutes les opérations financières relatives aux décisions du C.D.N. ;
  • il est responsable de toutes les formalités administratives et légales relatives au personnel et à la tenue des comptes ;
  • il veille à avoir tous les justificatifs nécessaires à la comptabilité ;
  • il rassemble et passe les commandes de matériel faites par le C.D.N., les commissions nationales ou les membres nationaux. Il tient le secrétaire général au courant de celles-ci ;
  • il établit annuellement en date du 30 juin un inventaire du matériel appartenant à la fédération ;
  • il peut être rémunéré. La rémunération est fixée par le C.D.N.

L’énumération de ces compétences n’est pas limitative. Le C.D.N. peut à tout moment attribuer des compétences supplémentaires.

Art.7 - Jury d'honneur[]

  • Un Jury d’honneur juge en premier et dernier ressort les plaintes déposées à charge des membres du C.D.N.
  • Il est composé de trois (3) membres qui ne doivent pas nécessairement être affiliés à la fédération.
  • Chaque partie désigne un arbitre.
  • D’un commun accord, les deux arbitres font le choix d’un troisième qui assume les fonctions de président du Jury d’honneur.

Chapitre 4 - Le Collège des Commissaires aux Comptes[]

Art.8 - Composition[]

Le Collège des Commissaires aux Comptes est composé de quatre membres nommés par l’Assemblée Générale parmi ses membres. Les règles applicables aux membres du C.D.N. le sont également à ceux du Collège des Commissaires quant à leur nomination et à leur révocation. Le membre démissionnaire est tenu d’exercer son mandat jusqu’à son remplacement. La durée du mandat est de deux ans. Chaque année le collège sera renouvelé par moitié, à raison d’un membre par région. Les membres sortants sont rééligibles.

Art.9 - Compétences[]

  • Il contrôle la comptabilité de la fédération, minimum deux fois par saison sur convocation du trésorier, notamment en janvier et juillet.
  • Il veille à ce que toute dépense soit justifiée par des documents comptables.
  • Il conseille pour toute question financière, qui lui est soumise par le C.D.N.
  • Il examine les projets budgétaires.
  • Il fait rapport de ses activités auprès de l’Assemblée Générale.

Les procès-verbaux doivent être signés par minimum deux commissaires aux comptes.

Chapitre 4B - Les Commissions Nationales – Dispositions générales[]

Art.10 - But[]

Afin de permettre au C.D.N. de remplir sa tâche, un nombre de commissions permanentes sont installées :

  • la Commission Nationale Sportive (C.N.S.)
  • la Commission Nationale d’Appel & Litiges (C.N.A.L.)
  • la Commission Nationale de Discipline (C.N.D.)
  • la Commission Nationale des Juges Arbitres (C.N.J.A.)
  • la Commission Nationale Jeunes et Féminines (C.N.J.F)
  • la Commission Nationale Technique (C.N.T.)
  • le Département Juridique (D.J.)
  • la Commission Nationale d'Ethique (C.N.E.)
  • la Commission Nationale Médicale & Santé (C.N.M.S.)

Les membres des commissions fixes sont nommés par le C.D.N. en tenant compte des prescriptions spéciales promulguées pour chaque commission fixe.

En dehors des commissions fixes, le C.D.N. peut installer des commissions spéciales, à caractère permanent ou temporaire, pour satisfaire aux nécessités de la fédération. Les commissions spéciales sont présidées par un membre du C.D.N. et leurs membres sont nommés directement par cette instance. Le C.D.N. détermine la composition et les compétences de chaque commission.

Art.11 - Mandat des membres[]

11.1. Durée du mandat[]

Les membres des commissions nationales sont nommés tous les trois ans, à l’alternance du rôle de la présidence nationale, à l’exception de ceux des commissions spéciales à caractère temporaire de moins de trois ans, qui sont nommés, uniquement pour la durée de la mission.

11.2. Fin du mandat[]

Le mandat d’un membre d’une commission nationale prend fin en cas de décès, de démission personnelle, de révocation par le C.D.N., de dissolution de la commission par le C.D.N. ou par perte de la qualité de membre de la fédération nationale ou d’une de ses régions.

En cas de démission ou de révocation le membre ne peut plus exercer un mandat national avant trois ans.Le C.D.N. peut à tout moment révoquer les membres des commissions nationales, sans qu’un avis préalable des régions soit nécessaire dans les cas suivants :

  • absences non justifiées aux réunions de leur commission (Cf. article 12.8);
  • tort grave causé à l’UNCFs.;
  • incompétence ou désintérêt notoire.

11.3. Vacance d’un siège[]

En cas de vacance d’un siège, le secrétaire général U.N.C.Fs avisera la région ou le département concerné(e) qui désignera, par écrit, via son secrétaire général, le candidat qui occupera le mandat. Toute autre proposition de nomination sera irrecevable. Le nouveau membre n’est nommé que pour le solde du mandat de son prédécesseur.


Art.12 - Le Bureau des Commissions[]

12.1. Composition[]

Chaque année, à la première réunion après l’assemblée générale, les commissions principales constituent leur bureau, en élisant un président, un seul vice-président et un secrétaire, pour autant qu’il ne soit pas prescrit que la nomination est faite directement par le C.D.N.

Lorsque plusieurs candidats valables se présentent à l’élection pour le mandat de président, de vice-président ou de secrétaire d’une commission, les prescriptions de l’article 6.2 doivent être appliquées.

En ce qui concerne les commissions spéciales, le président, le vice-président et le secrétaire sont désignés d’office par le C.D.N.

Le président et le vice-président de toutes les commissions nationales doivent appartenir à des régions différentes.

Tous les trois ans le président et le vice-président des commissions principales sont remplacés par un membre appartenant à l’autre région, sauf si, suivant le cas, la commission principale ou le C.D.N. décide de maintenir en fonction le président sortant.

En cas de parité des voix lors du vote à une commission principale le maintien du président sortant est rejeté. Si la parité intervient lors du vote au C.D.N. les dispositions de l’article 12.4 e, ci-après, sont d’application.

En tous temps, le C.D.N. est chargé de veiller à rétablir, au plus tôt, dans la mesure du possible, la parité entre les régions dans le nombre de mandats de président.

12.2. Compétences[]

En général, le bureau prépare les points à traiter par la commission. Il prend les décisions urgentes qui sont de la compétence de la commission et qui restent d’application jusqu’à la réunion suivante.

12.3. Tâches des membres[]

  1. Le président.
    Le président prend soin du bon fonctionnement de sa commission. Il est chargé de faire observer strictement les règlements de l’U.N.C.Fs
  2. Le vice-président.
    Il assiste le président dans sa tâche. Il remplace le président en son absence et dans ce cas, il a les mêmes pouvoirs.
  3. Le secrétaire.

Il est chargé de l’administration de sa commission. Il convoque les membres aux réunions dans les délais prévus, il rédige l’ordre du jour en collaboration avec le président, il prend les dispositions nécessaires de préparation et il rédige le P.V. de la réunion. Si nécessaire, il transmet une copie de la correspondance aux membres concernés.

12.4. Réunions[]

  1. La présidence
    • Les réunions sont présidées par le président, ou, en cas d’empêchement par le vice-président ou en l’absence de ce dernier, par le plus ancien (en fonction) des membres présents.
    • Le président dirige les débats et il a la police des séances. Il peut réprimander, exclure, reprendre ou limiter le temps de parole d’un membre et/ou d’un comparant perturbant les activités. Il peut suspendre la réunion. Il peut proposer au C.D.N. ou à sa commission l’application de pénalités (amendes, suspensions, etc...) en raison de délits d’audience commis par des comparants en cours de séance.
    • Peuvent notamment être punies, les attaques contre le C.D.N. les commissions ou leurs membres, contre des officiels de la fédération ou contre des adversaires.
      Autant que possible les délits d’audience doivent être jugés immédiatement. Les décisions prises à la suite de tels délits sont susceptibles d’appel.
  2. Périodicité
    • Le C.D.N. et les commissions nationales se réunissent sur convocation du président, ou, en cas d’empêchement, du vice-président ou à la demande de deux membres.
    • Le C.D.N. et les commissions fixes et spéciales nationales se réunissent pendant la saison sportive, lorsque l’intérêt de la fédération l’exige.
      Dans la mesure du possible les réunions du C.D.N. et des différentes commissions nationales ont lieu le même jour et dans le même bâtiment.
    • Le C.D.N. peut à tout moment imposer un délai dans lequel une commission nationale est obligée de se réunir.La réunion peut ne pas être convoquée s’il n’y a pas de points prévus à l’ordre du jour.
  3. Convocations
    Les convocations des membres sont effectuées par le secrétaire du C.D.N. et des commissions. Elles contiendront l’ordre du jour des affaires à traiter. L’ordre du jour est établi par le secrétaire en collaboration avec le président. Les convocations doivent être envoyées au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la réunion.
  4. Quorum des présences
    Les décisions sont valables quand
    • 13 membres au moins du C.D.N.
    • 50% des membres avec droit de vote des commissions siègent au moment où elles sont prises.
  1. Un membre absent d’une commission ne peut, en aucun cas donner une procuration à un autre membre de la commission afin de le représenter. Un membre du C.D.N. peut être représenté par un autre membre de ce comité, affilié à la même région, à condition d’être muni d’une procuration écrite. Personne ne peut représenter plus d’un membre.
    Si le nombre requis des présences n’est pas atteint une seconde réunion est convoquée avec le même ordre du jour. Lors de cette seconde réunion le C.D.N. ou la commission peut, quel que soit le nombre de présents, décider à la majorité simple.
  2. Décisions
    • Les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises; les abstentions ne sont pas comptées.
    • Toute décision doit être motivée.
    • A parité de voix, la voix du président est prépondérante sauf au C.D.N. en ce qui concerne les implications financières qui lieraient les deux régions. Dans ce cas la proposition est rejetée. Le vote se fait à main levée, sauf si 1/5e des membres demandent le scrutin secret ou lorsqu’il s’agit de décisions concernant des personnes.

12.5. Procès- verbaux des réunions[]

  1. Rédaction
    Le secrétaire du C.D.N. et de chaque commission est responsable de la rédaction des procès-verbaux des réunions en français. Les textes sont examinés et approuvés à la réunion suivante si le quorum des présents est atteint.
  2. Transmission.
    Le secrétaire des commissions transmet dans un délai de dix jours calendrier suivant la date de la réunion, un exemplaire du P.V. :
    • aux membres de sa commission;
    • aux membres du C.D.N. et des autres commissions nationales, par l’intermédiaire de leur secrétaire (envoi global).
  1. Celui-ci doit veiller à ce que les P.V. soient en possession des membres au plus tard cinq jours ouvrables avant la réunion suivante.
    En outre le secrétaire de la C.N.S. envoie un exemplaire du P.V. de sa commission à tous les correspondants qualifiés des clubs.
    La réglementation au sujet de la transmission des P.V. pour lesquels le secrétaire général de l’U.N.C.Fs est responsable, est déterminée à l’article 6.5.
  2. Publication
    Les P.V. sont également publiés entièrement ou partiellement dans les organes officiels. La C.N.S. est tenue d’annexer au P.V. de sa commission, tout extrait de P.V. ou toute communication de la part du C.D.N. ou d’une autre commission nationale, ayant pour but d’informer les clubs nationaux et les clubs provinciaux qui participent à une compétition nationale.

12.6. Répartition des tâches[]

  • Au sein du C.D.N. et des commissions nationales les différentes tâches sont réparties.
  • Un ou plusieurs membres peuvent être chargés de missions particulières. Un membre peut également être désigné pour instruire un dossier et donner un avis motivé.

12.7. Commission d’enquête.[]

  • Le C.D.N. et chaque commission nationale peuvent instaurer en son sein une commission d’enquête spéciale afin de procéder à l’examen préparatoire d’un différend ou d’une plainte.
  • Cette commission est compétente pour rassembler les informations nécessaires, entendre les parties concernées, auditionner les témoins et prendre toute mesure pouvant favoriser l’enquête.
  • Le rapport fait par cette commission aura la même force probante que les déclarations orales faites devant le C.D.N. ou la commission.

12.8. Absences des membres[]

Les membres qui seront absents trois fois par saison ou qui n’auront pas assisté à 60% des séances de leur comité ou de leur commission, sans excuse dûment justifiée, seront considérés comme démissionnaires.

12.9. Frais de déplacement des membres[]

Les frais de déplacements supportés par les membres des instances nationales pour l’assistance aux réunions ou pour l’accomplissement de missions officielles, qui résultent d’un P.V. du C.D.N. ou d’une commission nationale, sont remboursés par l’U.N.C.Fs  sur les bases suivantes :

  • Déplacements avec un véhicule personnel.
Les défraiements se font en fonction du tarif en vigueur du site www.viamichelin.fr après une copie envoyée au Secrétaire Général.
  • Déplacements par les moyens de transport en commun.
Les frais sont remboursés aux tarifs les moins chers (billets de train 2ème classe).

12.10. Incompatibilité[]

  1. Membres d’un même club.
    Deux membres qui sont affiliés à un même club, ne peuvent pas faire partie du C.D.N. ou d’une même commission nationale sauf si l’un deux a une licence joueur.
  2. Cumul de mandat.
    Il y a incompatibilité absolue entre les mandats au sein du C.D.N., et de la C.N.J.A.
  3. Représentation
    Il y a incompatibilité chaque fois que l’on traite une affaire concernant un club ou un membre d’un club auquel un membre du C.D.N. ou d’une commission nationale est affilié. Le membre affilié ne peut participer ni aux débats, ni aux délibérations. Il est interdit aux membres du C.D.N. ou d’une commission nationale de représenter leur club lors du traitement d’une affaire devant le C.D.N. ou une commission nationale.
  4. Rencontres.
    Les membres du C.D.N. et des commissions nationales ne peuvent figurer sur la feuille d’arbitrage en qualité d’arbitre ou de délégué officiel à l’occasion de rencontres des compétitions nationales disputées par le club auquel ils sont affiliés.
    Exception : Voir “Règles du Jeu futsal” règle 5, art. 8.
  5. Fonctions rémunérées
    Il y a incompatibilité entre une fonction salariée de l’U.N.C.Fs et un mandat avec droit de vote au sein du C.D.N. ou d’une commission de l’U.N.C.Fs, à l’exception du secrétaire général et des formateurs membres de la C.N.J.A. et de la C.N.T.

12.11. Obligations des membres[]

Les membres du C.D.N. ou des commissions nationales sont obligés d’informer le secrétaire général de l’U.N.C.Fs des infractions et des incidents qu’ils constatent et d’en faire un rapport qui doit être transmis au C.D.N. ou à la commission nationale compétente. Les membres du C.D.N. et des commissions nationales ne peuvent, par leurs écrits ou leurs déclarations, porter atteinte à l’intégrité de la fédération, du C.D.N., d’une commission ou d’un membre de l’U.N.C.Fs sous peine d’exclusion. Ils doivent remplir leurs tâches d’une manière discrète.

Les notes de frais doivent être en possession du trésorier avant le 10 du mois qui suit le mois concerné. En cas de non respect de cette échéance, le paiement interviendra le mois suivant. Dans le cas où la note de frais n’est pas en possession du trésorier le dernier jour du mois qui suit le mois concerné, celle-ci ne sera plus apurée.

Chapitre 4C - Les Commissions Nationales fixes[]

Art.13 - La Commission Nationale Sportive[]

13.1. Composition[]

La Commission Nationale Sportive (C.N.S.) est composée :

  • de 3 membres
  • d’un délégué du C.D.N. ;
  • d’un secrétaire nommé par le C.D.N.,  Le secrétaire peut être rémunéré. La rémunération est fixée par le C.D.N.

13.2. Compétences[]

  • La C.N.S. organise et contrôle les compétitions nationales en tenant compte des directives données par le C.D.N ;
  • elle constitue les séries des championnats nationaux et établit le calendrier ;
  • elle propose au C.D.N. des modifications au Règlement Intérieur Organique Général et aux règlements de toutes compétitions nationales ;
  • elle agrée les terrains et installations où se jouent les matches tombant sous sa compétence ;
  • elle étudie toutes les propositions d’organisation qui lui sont confiées par le C.D.N.;
  • elle juge en première instance, aussi bien sur le plan sportif, administratif que disciplinaire, les incidents, les contestations et l’inconduite des joueurs, délégués des clubs ou spectateurs, survenus avant, pendant et après les matchs tombant sous sa compétence et tous les différends entre les clubs participant à ces matchs ou entre des clubs de régions différentes ; Les faits disciplinaires seront jugés uniquement sur base d’un rapport à charge établi par l’arbitre de la rencontre ou par un membre d’une Commission Nationale présent dans la salle.

Exception : Délit(s) d’audience (voir R.I.O.G., art 12.4.a).

  • elle a le pouvoir de modifier ou d’annuler le résultat d’un match sur plainte d’un club, sur rapport d’un arbitre ou de droit, à condition que les parties intéressées aient été averties du traitement de l’affaire ;
  • elle examine les cas de rencontres qui n’ont pas été jouées ou qui ont été arrêtées;
  • elle juge en première instance tout cas de corruption, de tricherie ou d’infraction à l’amateurisme (voir art. 59 et 61) ;
  • elle a le pouvoir de prendre les sanctions prévues à l’article 36 ;
  • elle fait rapport au C.D.N., après examen, au sujet de l’inconduite de membres de clubs étrangers et des différends entre les clubs français et étrangers.

13.3. Délégué de la C.N.J.A.[]

Un membre de la C.N.J.A. est autorisé à assister, avec voix consultative, aux séances de la C.N.S. Il peut à la demande du président de séance donner un avis concernant l’application des Règles du Jeu.

Art.14 - La Commission Nationale d'Appel & Litiges[]

14.1. Composition[]

La Première Chambre des Commissions d'Appel Nationales (C.N.A.L. I) est composée :

  • de 4 membres avec droit de vote,
  • d’un délégué du C.D.N. sans droit de vote, sauf pour l’élection du président et du vice-président de la commission. S’il est nommé président, sa voix sera prépondérante si un vote se termine par une parité de voix, alors qu’il n’a pas participé à ce vote.
  • d’un secrétaire sans droit de vote, nommé par le C.D.N., avant le 31 mai, pour une durée d’un an. Le secrétaire peut être rémunéré. La rémunération est fixée par le C.D.N.

14.2. Organisation[]

Annuellement, à sa première réunion suivant l’Assemblée Générale Statutaire de l’U.N.C.Fs, la C.N.A.L. I élit un président et un vice-président.

14.3. Compétence[]

La Première Chambre des Commissions d'Appel Nationales (C.N.A.L. I) juge en degré d’appel les décisions prises en premier ressort par la Commission Nationale Sportive (C.N.S.), la Commission Nationale des Juges Arbitres (C.N.J.A.) ou la Commission Nationale des Jeunes et Féminines (C.N.J.F.), à l’exception des décisions administratives.

14.4. Délai[]

Un appel recevable doit être traité dans un délai de 18 jours calendrier à compter à partir du dépôt de l’appel.

Art.15 - La Commission Nationale des Juges Arbitres[]

15.1. Composition[]

La Commission Nationale des Juges Arbitres (C.N.J.A.) est composée :

  • de trois membres avec droit de vote,
  • d’un délégué du C.D.N. sans droit de vote.
  • d’un secrétaire sans droit de vote, nommé par le C.D.N.. Le secrétaire peut être rémunéré. La rémunération est fixée par le C.D.N.
  • de formateurs

15.2. Organisation[]

Annuellement, à sa première réunion suivant l’Assemblée Générale Statutaire de l’U.N.C.Fs, la C.N.J.A. élit un président et un vice-président.

15.3. Compétence[]

La C.N.J.A. est chargée :

  • de donner avis au C.D.N. au sujet des candidats arbitres et formateurs nationaux, proposés à la nomination ;
  • de remettre à la disposition de leur région, après approbation du C.D.N., les arbitres qui en cours de saison ou en fin de saison n’ont pas obtenu les cotes requises ;
  • de la formation et du perfectionnement des arbitres et des formateurs placés sous sa juridiction et de faire passer des examens aux candidats arbitres nationaux ;
  • d’effectuer annuellement la classification des arbitres nationaux ;
  • de proposer au C.D.N. les arbitres français pouvant être appelés à diriger des matchs internationaux ;
  • de désigner les arbitres et les formateurs des matchs tombant sous la compétence des instances nationales.
  • Ce pouvoir de désignation peut être délégué à un ou plusieurs de ses membres.
  • Les commissions régionales d’arbitrage (C.R.A.) sont compétentes pour la désignation des arbitres régionaux qui à la demande de la C.N.A. devraient diriger des rencontres nationales ;
  • de la préparation et l’organisation des différentes activités arbitrales ;
  • de donner des directives aux arbitres nationaux, après approbation du C.D.N., de les surveiller et de les contrôler ;
  • de prendre envers les arbitres nationaux toutes mesures disciplinaires en raison d’inconduites diverses ou de manquements relatifs à leur désignation (désistement non justifié ou tardif, absence ou retard à un match, inobservance des instructions concernant l’établissement et l’envoi de rapports en cas d’incidents, manque de ponctualité etc. ....) ;
  • de donner avis PAR ECRIT au sujet des erreurs d’arbitrage ou infractions aux Règles du Jeu lors des rencontres tombant sous la compétence des instances nationales. En cas d’urgence et lorsque la C.N.S. et la C.N.J.A. sont réunies simultanément dans des locaux proches, la C.N.J.A. est tenue de remettre cet avis endéans une heure ;
  • de veiller à l’application exacte et uniforme des Règles du Jeu sur tout le territoire national et de donner des directives aux commissions d’arbitrage régionales en ce qui concerne l’application des Règles du Jeu, la formation et le perfectionnement des arbitres provinciaux ;
  • d’étudier les propositions de modification des Règles du Jeu et l’interprétation de celles-ci et d’en donner avis au C.D.N.;
  • de juger en premier ressort les plaintes relatives à des faits répréhensibles imputés aux arbitres à l’occasion de matchs tombant sous la compétence des instances nationales.

Art.16 - La Commission Nationale Jeunes et Féminines[]

16.1. Composition[]

  • La Commission Nationale Jeunes et Féminines (C.N.J.F.) est composée :
  • de trois membres
  • d’un président membre du C.D.N. et nommé de droit en cette qualité par ledit comité pour une durée de trois ans.
  • d’un vice-président membre du C.D.N. et nommé de droit en cette qualité par ledit comité pour une durée de trois ans.

16.2. Compétences[]

La C.N.J.F. a pour mission, sous le contrôle du C.D.N. :

  • la direction et la sélection des équipes nationales;
  • la recherche de joueurs aptes à être sélectionnés en équipes nationales;
  • l’élaboration du calendrier des activités nationales et internationales, en collaboration avec le C.D.N.;
  • l’organisation complète des entraînements (préparation, prospection, entraînements, convocations, encadrements, etc. . . .;
  • l’organisation des déplacements des équipes nationales pour toutes les activités se déroulant tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger;
  • de conseiller le coach fédéral en ce qui concerne les sélections et les tactiques du jeu;
  • de proposer au C.D.N. la nomination des prospecteurs nationaux;
  • de proposer au C.D.N. le budget annuel de la commission;
  • de prendre toute initiative de nature à promouvoir le Futsal parmi les jeunes;
  • de proposer des sanctions spécifiques aux équipes nationales et applicables aux joueurs sélectionnés. Ces propositions sont soumises au C.D.N., qui décide souverainement et sans appel;
  • de comptabiliser les sélections de chaque joueur et avertit le C.D.N. des joueurs qui ont atteint le nombre de rencontres internationales prévu à l’article 101.4;
  • de coordonner l’organisation des finales nationales, des championnats des jeunes réservés aux clubs ainsi que les compétitions nationales des sélections régionales et départementales des jeunes qui sont organisés par les Comités départementaux ou Sections régionales ;
  • Tout litige pouvant survenir au cours de ces compétitions est de la compétence de la C.N.J.T.O. sauf en ce qui concerne les rapports d'arbitre qui sont traités par la C.N.S. Un membre de la C.N.J.T.O. pourra être présent lors de cette réunion avec voix consultative, mais sans droit de vote;
  • Les catégories de jeunes sont celles reprises au règlement lois du jeu.

16.3. Le coach fédéral[]

  • Le coach fédéral est nommé par le C.D.N. Il est lié par un contrat dont la durée est déterminée par le C.D.N. Durant son contrat, il lui est interdit d’exercer des fonctions dans un club français ou étranger.
  • Il exerce la direction sportive des équipes nationales, il compose seul les sélections et est seul responsable de la tactique des sélections nationales.

Il peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.

Le coach fédéral et son ou ses adjoints peuvent être rémunérés. La rémunération est déterminée par le C.D.N.

16.4. Les équipes nationales[]

Seuls les joueurs de nationalité française, qui sont affiliés à une région de l’U.N.C.Fs. ou à une association nationale étrangère de Futsal reconnue par l’U.N.C.Fs. peuvent être sélectionnés.

Préalablement à toute sélection, le joueur sélectionnable est personnellement contacté. Il peut décliner sa sélection et, dans ce cas, la C.N.J.F. peut se réserver le droit de lui refuser toute sélection ultérieure. Dans le cas contraire il s’engage à participer aux activités régulièrement programmées. S’il ne respecte pas ses engagements il est sanctionné par l’éviction du noyau des équipes nationales.

La sélection du joueur lui est personnellement confirmée par la C.N.J.F., et le club auquel il est affilié en est informé.


Art.17 - La Commission Nationale Médicale et Santé[]

17.1. Composition[]

La commission est composée :

  • d’un docteur en médecine;
  • le secrétaire général national (sans droit de vote) ;
  • un docteur en médecine suppléant ou un kiné
  • Le président sera nommé par le C.D.N.

17.2. Compétences - tâches[]

  • Suivi médical des joueurs des équipes nationales ;
  • Contrôles antidopage et traitement des infractions ;
  • coordonner et contrôler toute l’activité médicale au sein de la fédération ;
  • exécuter les missions confiées par la C.D.N. ;
  • proposer au C.D.N., toutes les mesures pouvant améliorer l’état de santé des pratiquants.

17.3. Réglementation en matière de dopage[]

  • La réglementation en matière de dopage éditée par le C.N.O.S.F., dans son annexe D du 02.03.1992 est d’application au sein de l’U.N.C.Fs.
  • La procédure de prélèvement d’urine prévue à l’article 6 de la réglementation en matière de dopage éditée par le C.N.O.S.F. est d’application au sein de l’U.N.C.Fs.
  • Sanctions : l’U.N.C.Fs. appliquera les sanctions prévues par le C.N.O.S.F. en matière de dopage, après une enquête approfondie et audition des intéressés. Les sanctions édictées par la Commission Nationale Médicale & Santé sont sans appel. Elles seront communiquées par écrit, au membre concerné, au club, à la Région et à la Commission Nationale Sportive dans les dix jours de la prise de décision.
  • En cas d’absence de Commission Nationale Médicale & Santé au sein d’une Région, la compétence de la Commission Nationale Médicale & Santé de l’U.N.C.Fs. est étendue à cette Région.

Art.18 – Remarque Générale[]

L’énumération des compétences des diverses commissions faite ci-devant, n’est pas limitative. Seul le C.D.N. peut attribuer des compétences supplémentaires.

Chapitre 5 - Plaintes - Appels - Évocations[]

Art.19 - Forme[]

Sous peine d’irrecevabilité les plaintes, appels, et demandes d’évocations doivent :

  1. Etre établis en 1 exemplaire et dûment signé, selon le cas par le correspondant qualifié du club, s’il s’agit d’une affaire qui concerne le club, ou par un membre affilié pour une affaire où il est personnellement impliqué.
  2. Etre envoyés par lettre recommandée endéans le délai fixé à l’article 21, la date du cachet postal faisant foi.
  3. Etre adressés au secrétaire général de l’U.N.C.Fs, pour toute matière concernant la compétence du C.D.N. et des commissions nationales et au président du C.D.N. en ce qui concerne l’Assemblée Générale.
  4. Etre accompagnés de la preuve de paiement du droit d’inscription de l’affaire.

Le paiement peut être effectué par chèque ou par virement bancaire (joindre copie de l’extrait de compte)

  1. Contenir un exposé des faits permettant à l’instance compétente d’apprécier la nature du litige et de déterminer les personnes à convoquer.
  2. Etre rédigés dans la langue de la région à laquelle le club appartient.

Remarque : Les plaintes, appels et demandes d’évocation déposés par un club ou un membre de l’U.N.C.Fs., ne peuvent pas être retirés.

Art.20 - Droits d'inscription[]

Le montant du droit d’inscription : voir R.I.O.G., art. 80 - 2.1.

Le droit d’inscription pour une plainte, un appel ou une demande d’évocation introduit par un club pour plusieurs de ses membres et ayant trait à la même affaire, ne doit être payé qu’une seule fois.

Destination du droit d’inscription :

  • lorsque le recours du demandeur est déclaré recevable et totalement fondé, le droit d’inscription de l’affaire est remboursé ;
  • lorsque le recours du demandeur est déclaré soit irrecevable, soit recevable et non fondé, soit recevable et partiellement fondé, le droit d’inscription vient en diminution des frais de la cause imputés.

Art.21 - Délais[]

Sous peine d’irrecevabilité chaque plainte, appel ou demande d’évocation doit être déposée endéans les quinze (15) jours ouvrables. Le délai débute à MINUIT suivants les faits donnant lieu à la plainte, ou suivant le prononcé de la décision qui donne lieu à l’appel ou à la demande d’évocation.Exception :

  • cas de corruption et d’infraction à l’amateurisme (cf. Art.24).
  • rencontres disputées dans le cadre du Challenge National U.N.C.Fs (cf. Règlement Challenge National, Art.14)
  • Pour le calcul de ces délais, le samedi n’est pas considéré comme jour ouvrable.

Art.22 - Sanctions d'irrecevabilité[]

L’inobservation d’une des dispositions des articles 20, 21 et 22 entraîne l’irrecevabilité d’une plainte, d’un appel ou d’une demande d’évocation.

L’irrecevabilité est constatée par le secrétaire général de l’U.N.C.Fs., mais la décision est prise par le président de l’instance compétente. Celui-ci n’est pas obligé de consulter ou de convoquer son comité ou sa commission, mais il doit informer le plaignant par lettre recommandée et le secrétaire général par lettre ordinaire. Aucun appel ne peut être déposé contre une décision d’irrecevabilité.

Art.23 - Rapport d'un membre d'une instance nationale[]

Le rapport d’un membre du C.D.N. ou d’une commission nationale n’est pas soumis aux formalités prévues à l’art. 20. Il doit être envoyé au secrétaire général de l’U.N.C.FS. endéans les quatre jours ouvrables suivant les faits.

Art.24 - Prescription[]

Les faits susceptibles d’être réprimés par des sanctions sont prescrits après une période de 3 mois, sauf dans les cas :

  • Infractions aux dispositions concernant la qualification des joueurs prévues par une convention signée par l’U.N.C.Fs. avec une autre fédération. En tel cas le délai de prescription expire après 30 jours.
  • Infraction à l’amateurisme (Art.52) et tentative ou acte de corruption ou de tricherie (Art.54), qui se prescrivent par une période de trois ans. Toutes les plaintes déposées postérieurement au 1 juin ne peuvent plus avoir d’influence sur la montée et la descente, nonobstant le fait que les clubs ou les membres affiliés fautifs peuvent faire l’objet de sanctions particulières à décider par le C.D.N.

Dans tous les cas le délai de prescription prend cours le jour qui suit la date à laquelle les faits se sont produits.

Art.25 - Procédure[]

25.1. Les rapports, plaintes, appels ou demandes d’évocation déposés valablement seront transmis par les soins du secrétaire général au secrétaire de l’instance compétente, lequel met l’affaire à l’ordre du jour de la réunion.

Le C.D.N. peut à tout moment imposer un délai endéans lequel la plainte doit être traitée par l’instance compétente.

25.2. L’instance compétente doit informer toutes les parties concernées par l’affaire :

  • Du lieu, de la date et de l’heure de la séance;
  • du motif succinct de l’examen de l’affaire;
  • de l’identité et la dénomination des parties concernées;
  • Le cas échéant, le nom de l’arbitre ayant dirigé le match;
  • si la présence est obligatoire ou facultative.
  • Cette information se fait par simple lettre et email, adressé au C.Q. des clubs concernés et à l’arbitre si sa présence est nécessaire. La lettre et l'email sont expédiés au moins quatre jours avant la date à laquelle l’affaire sera traitée, jour d’envoi compris. Ces délais sont limités à deux jours ouvrables pour les cas qui appartiennent au cadre de la Challenge National U.N.C.Fs. La copie numérotée sera conservée au secrétariat de l’instance compétente. Elle tiendra lieu de preuve de l’envoi (cf. Art. 41.6).

25.3. Le club est tenu d’avertir son affilié, sans que la non-exécution puisse porter atteinte à la validité de la convocation

25.4. En cas de comparution facultative, l’instance compétente prend sa décision, même en l’absence d’une des parties. En cas de comparution obligatoire, l’affaire peut être reportée une seule fois à condition que l’absence soit justifiée au moins vingt-quatre heures avant la séance. Les membres qui, sans excuse plausible, ne se présentent pas aux séances auxquelles ils sont convoqués, peuvent être suspendus jusqu’à comparution volontaire. Dans tous les cas, l’instance fédérale peut rendre une décision si elle estime que l’intérêt de la fédération, d’un club ou d’un affilié, l’exige.

25.5. Un club ou un membre affilié appelé à comparaître devant une instance fédérale peut se faire assister d’un conseiller de son choix, sauf s’il s’agit d’une affaire faisant l’objet d’un rapport d’arbitre et relative à un incident survenu à l’occasion d’un match.

A condition de faire une demande écrite auprès du secrétaire de l’instance compétente, il peut prendre connaissance du dossier. Pendant les trois jours ouvrables précédant la séance et le jour même de celle-ci.

Le dossier peut être consulté, sans déplacement de pièces, au lieu et au moment déterminé par le secrétaire de l’instance compétente après concertation avec la partie concernée.

Photocopie des pièces du dossier peut être obtenue aux frais de la partie qui en fait la demande écrite et pour autant que celle-ci parvienne au secrétariat de l’instance compétente au plus tard le troisième jour ouvrable précédent la séance.

25.6. L’instance compétente prononce son jugement en le motivant.

25.7. Les frais de la cause sont stipulés dans le jugement et sont à charge de la/des partie(s) succombante(s).

25.8. Les décisions concernant des clubs ou des membres affiliés sont sensées être connues des parties par le fait de leur prononcé.

En conséquence, si le prononcé se fait en l’absence des parties, il leur incombe de s’adresser au secrétariat de l’instance compétente pour connaître la décision qui les concerne.

Les instances compétentes communiqueront leur décision aux parties par lettre ou publication à l’organe officiel, à titre d’information supplémentaire.

L’audition des témoins, les attendus, la motivation et la décision figureront au procès-verbal de la réunion.L’absence ou la non réception de cette communication est sans influence sur la notification par prononcé. Les joueurs et les affiliés sont sensés avoir élu domicile chez le correspondant qualifié du club.

Art.25bis - Procédure particulière devant la C.N.S. des transactions en affaires disciplinaires[]

25b.1. Principe

Certaines des affaires disciplinaires relevant de la compétence de la C.N.S. peuvent faire l’objet d’une procédure transactionnelle organisée comme ci-après.

25b.2. Compétence de la juridiction

  1. Peuvent faire l’objet d’une offre transactionnelle, les affaires disciplinaires que la C.N.S. estime, après examen, devoir être sanctionnées d’une suspension de date à date de 42 jours maximum.
  2. Absence d’un club lors d’une rencontre.
  3. Absence de papier d’identité avec photo.
  4. Participation à une rencontre (comme joueur ou officiel) malgré suspension (Cf art. 71.4).

25b.3. Notification

Les offres de transaction sont notifiées par lettre ordinaire au correspondant qualifié des clubs auxquels les intéressés sont affiliés, le premier jour ouvrable qui suit la réunion de la C.N.S.

Cette lettre doit indiquer :

  • l’identité des parties concernées;
  • la référence des faits qui ont donné lieu aux mesures disciplinaires;
  • la sanction proposée;
  • la date de son entrée en vigueur;
  • la convocation à la séance (lieu, date et heure) de la C.N.S. en cas de refus de la transaction.

Le correspondant qualifié du club doit, sous sa responsabilité, informer l’intéressé de la transaction proposée.

Art.26 - Appel[]

Tout appel à la suite d’une décision prise par une instance fédérale entraîne le réexamen complet du dossier, sauf lorsque le dossier porte sur des faits individuels pour lesquels chaque personne concernée peut interjeté séparément un appel.

Un appel interjeté de manière régulière, suspend les conséquences de la décision contestée à partir du moment où il est déposé au bureau postal expéditeur et jusqu’à ce que l’affaire ait été réexaminée.

Ne sont pas suspensifs les appels qui :

  1. auront été déposés d’une manière irrégulière;
  2. auront été déposés par des membres affiliés ou des clubs qui ne se sont pas présentés ou ne se sont pas faits représenté en première instance ;
  3. concernent :
    • une suspension jusqu’à comparution volontaire;
    • une proposition d’exclusion ou de radiation;
    • une suspension préventive;
    • une suspension effective de plus de 21 jours;
    • une suspension d’un appelant qui a déjà été suspendu au cours de la même saison.
    • Délai de traitement : un appel recevable doit être traité au plus tard dans un délai de 18 jours calendrier à compter à partir du dépôt de l’appel.


Art.27 - Sanctions[]

Les instances compétentes peuvent prendre les sanctions suivantes, soit séparément, soit cumulatives :

  1. une recommandation au club ou à l’affilié;
  2. un blâme au club et/ou à l’affilié;
  3. une amende au club et/ou à l’affilié (voir R.I.O.G. : art. 80 - 1.1 ) ;
  4. la suspension d’un membre à la participation aux matchs :
    • soit temporairement (maximum trois ans);
    • soit jusqu’à comparution volontaire:
    • soit de manière définitive.
    La suspension sera toujours faite pour une durée déterminée en mentionnant la date de début et de fin. Une suspension avec sursis peut être prononcée; elle ne pourra excéder un an. Toute suspension implique l’interdiction de remplir des fonctions officielles au terrain.
  5. La perte du match par forfait : 5-0 ou score acquis, si la différence de but est supérieure à 4.
  6. A jouer des matchs à bureaux fermés pour une durée déterminée. A bureaux fermés veut dire que n’auront accès à la salle que les représentants de la fédération en mission et les personnes dont les noms figurent sur la feuille d’arbitrage, ainsi que les journalistes porteurs du laissez-passer délivré par l’A.P.B.J.S. (Association Professionnelle Française des Journalistes Sportifs) ou un organisme équivalent. L’exécution pratique de cette mesure se fait sous contrôle de la C.N.S.
  7. A faire jouer des rencontres sur terrain neutre, avec ou sans notion de « match à guichets fermés ».

En outre les commissions compétentes peuvent proposer au C.D.N. :

  • le renvoi du club à une division inférieure;
  • l’exclusion du club des compétitions nationales pour une durée de maximum 3 ans;
  • la demande de radiation d’un club et/ou d’un affilié par son Comité .
  • la demande aux régions de non affiliation d’un candidat membre;

Ces sanctions, prononcées par le C.D.N., sont sans appel.


Art.28 - Frais[]

30.1. Principe

Sans diminuer en rien l’amende qui peut être infligée, chaque verdict concernant soit une affaire traitée en premier ressort sur ordre d’une instance fédérale compétente soit une plainte, soit un appel ou une demande d’évocation doit contenir une décision au sujet des frais à imputer.

30.2. Frais de la cause

Les frais de la cause comprennent :

  1. les frais administratifs, fixés forfaitairement. Voir R.I.O.G., art. 80 - 3.2 ).
  2. les frais de déplacement des arbitres et des témoins appelés à comparaître.

30.3. Dédommagement

Dans certains cas, la partie coupable peut être condamnée à payer une indemnité à la ou les partie(s) préjudiciée(s).

30.4. Imputation des frais de la cause

Les frais de dossier sont supportés par la partie succombante.

Les frais de la cause sont dus si le recours du demandeur est déclaré irrecevables.

Lorsque le recours du demandeur est déclaré recevable et partiellement fondé, la totalité des frais de la cause sont à sa charge.

L’appelant dont la peine n’est pas entièrement levée, doit supporter tous les frais de la cause.

Les frais de la cause sont supportés par la fédération dans les cas suivants :

  • si l’inculpé, impliqué dans une affaire traitée en 1er ressort sur ordre d’une instance fédérale compétente, est acquitté;
  • si l’instance compétente établit entièrement le bien-fondé du recours du demandeur sans qu’un manquement puisse être imputé à autrui;
  • si la partie succombante est une instance fédérale ou un de ses représentants dûment mandaté.

Les frais des affaires soumises à plusieurs instances sont supportés par la partie succombant en dernier ressort.

Lorsque dans une même affaire la partie succombante comporte différents membres d’un même club les frais de la cause ne sont imputés qu’une fois et mis à charge de ce club.

Art.29 - Exécution des sanctions[]

Les sanctions prononcées sont exécutoires à la date fixée par l’instance compétente.

Toutefois elles ne peuvent entrer en vigueur qu’au plus tôt 10 jours après la date du prononcé, sauf si :

  • il s’agit d’une suspension préventive (art. 31/bis) ;
  • la procédure transactionnelle est appliquée (art. 25/bis) ;
  • l’appel a un effet suspensif (art. 26) ;
  • l’instance fédérale mentionne expressément dans sa décision l’entrée en vigueur immédiate.

Le secrétaire de l’instance compétente veillera à l’exécution des sanctions et en informera le secrétaire de la région et le secrétaire du département dont dépend le membre concerné. Une copie sera envoyée au Secrétariat.Général (S.G.) de l’U.N.C.Fs. Le club est obligé de payer l’amende de ses membres.

L’amende, l’indemnité éventuelle et les frais seront inscrits au compte courant du club concerné, par le trésorier. Ils seront le cas échéant, exigibles sans délai.

Lorsqu’un joueur, ayant déjà subi une suspension infligée en premier ressort, obtient une réduction en degré d’appel, le ou les matchs, auxquels il n’a pu participer en raison de la décision prise en premier ressort, ne sont pas rejoués.

Art.30 - Suspension préventive[]

Le C.D.N. est seul qualifié pour prononcer des suspensions préventives, qui ne sont pas susceptibles d’appel. En conséquence, lorsque des incidents graves se sont produits, le C.D.N. qui doit en être informé, peut, en attendant une décision définitive des instances compétentes et sans audition des parties, suspendre joueurs, dirigeants et officiels ou décider que des matchs doivent se jouer à bureaux fermés.

En cas d’urgence, semblable décision peut être prise par le bureau du C.D.N.

Art.31 - Levée de suspensions[]

Le C.D.N. est seul habilité à lever des suspensions. Au préalable il doit demander l’avis de l’instance ayant statué en dernier ressort. L’intéressé doit être appelé à comparaître devant cette instance. Celle-ci donne un avis motivé, comprenant toutes les informations utiles, notamment en ce qui concerne sa conduite (récente) au C.D.N.

Demande pour comparaître : (après une suspension jusqu’à comparution volontaire)

  1. Une personne doit être affiliée !
  2. La demande doit se faire par lettre ordinaire, adressée au S.G. qui transmet à la commission qui a jugé en dernier lieu.
  3. Les frais de dossier sont également déterminés en fonction de la commission qui a prononcé la dernière décision.

Lors d’une même saison une seule demande de levée de suspension peut être introduite par les intéressés.

Chapitre 6 - Les Ligues régionales[]

Art.32 - Détermination[]

Chaque Ligue régionale et / ou Comité départemental appartient d’une manière autonome au Futsal, à l’exception des règles de jeu qui ne peuvent être modifiées que par l’U.N.C.Fs.

Art.33 - Droits et devoirs[]

Les instances régionales et départementales ont au sein de l’U.N.C.Fs. les mêmes droits et devoirs, aussi bien dans le nombre des mandats dans les divers comités et commissions, que dans l’adjudication de manifestations nationales.

Art.34 - Listes des membres affiliés[]

34.1. Périodicité de transmission des listes

Les régions transmettent deux fois par an la situation de leurs membres affiliés par club participant au secrétaire général de l’U.N.C.Fs., c’est-à-dire, l’état au 31 décembre et l’état au 31 mars.

De plus, avant le 1er octobre de chaque année la liste des membres affiliés de tous les clubs est transmise au secrétaire général de l’U.N.C.Fs.

La liste est complétée le 31 décembre et le 31 mars.

34.2. Double affiliation

Une double affiliation dans deux clubs effectifs n’est pas permise. Le cas échéant, priorité est donnée au club auquel le membre était affilié en premier lieu et en cas de doute au club appartenant à la région du domicile du membre.

Art.35 - Remplacement d'un club[]

Lorsque après la fin du championnat national un club en est exclu ou renonce d’y participer, il est remplacé par un club ayant fini premier relégable de la division.

Art.36 - Extension de suspension[]

Toute suspension prononcée par une instance, soit nationale, régionale ou départementale est de droit applicable pour tous les matchs sous le contrôle de l’U.N.C.Fs. et des régions concernées.

Les secrétaires des Ligues ou des Comités, suivant les cas, sont tenus d’aviser sans retard le secrétaire général de l’U.N.C.Fs. des mesures et sanctions prises à l’égard de membres ou de clubs de leurs régions ou départements.

Exception : Les suspensions pour cumul de cartons jaunes, décrétées par la C.N.S. ou par une Ligue ou Comité.

Art.37 - Dettes[]

Un club n’acquittant pas ses dettes à l’U.N.C.Fs. est proposé à la radiation par l’instance compétente de la région et/ou du département et les membres de ce club ne peuvent pas s’affilier à un autre club avant d’avoir acquitté leur prorata de cette dette.

Les dettes des clubs ne participant pas au championnat national, sont mises sur le compte de la région et encaissées par les instances compétentes de cette région.

Afin de pouvoir assurer le recouvrement des dettes via les régions, le trésorier est tenu de suivre la procédure prévue à l’article 53.

Art.38 - Différends[]

Tout différend entres Ligues régionales ou Comités départementaux au sujet d’autres matières que celles appartenant à la compétence unique de l’U.N.C.Fs. est soumis au C.D.N. de l’U.N.C.Fs., qui agit en tant qu’arbitre.

La décision doit recueillir 2/3 des votes valables pour être applicable.

Art.39 - Contacts de l'UNCFS avec les clubs[]

A l’exception des affaires de nature purement nationale ou internationale, tous les contacts de l’U.N.C.Fs. avec les clubs sont réglés par l’intermédiaire du secrétariat de la Section régionale concernée et/ou du secrétariat du Comité départemental concerné.

Chapitre 7 - Les clubs et leurs membres[]

Art.40 - Reconnaissance[]

40.1. Affiliation[]

Seulement les clubs affiliés peuvent participer à des compétitions organisées par l’U.N.C.Fs. Ils doivent satisfaire aux obligations de leur Ligue ou Comité départemental respectif.

40.2. Obligations supplémentaires[]

L’U.N.C.Fs. peut imposer des obligations supplémentaires pour la participation aux compétitions nationales en ce qui concerne :

  • le minimum de membres affiliés;
  • le nombre d’équipes en compétition;
  • la participation à la compétition des jeunes.

40.3. Situation financière des clubs[]

L’U.N.C.Fs. a le droit de surveiller et de contrôler la comptabilité des clubs nationaux et peut refuser l’autorisation de participer au championnat national et la Challenge National U.N.C.Fs lorsqu’il y a une possibilité que le club, soit pour des raisons financières, soit structurelles, ne sache pas faire face à ses obligations.

Art.41 - Obligations portant sur les licences et dates limites d'enregistrement[]

41.1. Mentions obligatoires sur licences[]

Les licences délivrées par l'UNCFs doivent impérativement comporter une photo d'identité du licencié, sa signature, et autorisation médicale à la pratique du futsal pour permettre la participation aux compétitions organisées par l'UNCFs et ses Ligues Régionales ou Comités Départementaux.

41.2. Dates limites d'enregistrement et de mutation[]

Un club doit faire parvenir au comité auquel il est rattaché ses demandes de licences au plus tard avant le 30 septembre de la saison en cours.

Une période de recrutement supplémentaire est ouverte à partir du premier janvier jusqu'au 31 janvier de la saison en cours.

Un joueur licencié au sein d'un club a la possibilité de changer une fois de club durant la saison, devenant ainsi joueur "muté", à condition de respecter date de mutation et les modalités de limitation de joueurs mutés. Il n'est possible d'effectuer une mutation de club qu'entre le premier octobre et le 31 décembre de la saison en cours.

41.3. Limitation du nombre de joueurs mutés[]

Un club peut disposer dans son effectif d'un maximum de trois joueurs mutés.

Art.42 - Exclusion des compétitions nationales[]

Un club qui déclare forfait général en cours de compétition, renonce à participer à une compétition nationale ou refuse de monter dans une division supérieure est exclu de toutes les compétitions nationales pendant 3 saisons complètes prenant cours la saison qui suit celle pendant laquelle l’exclusion a été prononcée.

Art.43 - Obligations administratives et financières[]

43.1. Renvoi de documents[]

Le club est obligé de renvoyer dûment remplis les documents présentés par l’U.N.C.Fs. et cela sous peine de pénalisations d’une amende (voir : R.O., art. 87 - 1.3.2).

43.2. Cotisations et droits de participation[]

Annuellement, avant le 1er mai, le C.D.N. de l’U.N.C.Fs. fixe les cotisations et les droits de participation dus. Il s’agit :

  • d’une caution, pas encaissée ;
  • d'une affiliation ou réaffiliation ;
  • des engagements dans les compétitions nationales U.N.C.Fs ;
  • des contributions pour l’abonnement au journal officiel publié sur Internet et le magazine de l’ U.N.C.Fs.

43.3. Calcul des frais d’arbitrage[]

Les frais d’arbitrage sont calculés comme suit :

  • une première avance avant le début de la saison ;
  • une deuxième avance dans le courant du mois de décembre;
  • le solde du compte après les compétitions.

Indemnité d’arbitrage : aussi bien pour la compétition que pour le Challenge National U.N.C.Fs, celle-ci est payée à l’arbitre, avant la rencontre, par le club visité.En cas de non paiement, la rencontre ne sera pas entamée par l’arbitre.En cas d’absence de l’équipe visiteuse, le paiement sera également effectué par les visités.En cas d’absence de l’équipe visitée, l’arbitre mentionnera ce montant sur sa prochaine note de frais. Ce montant ne doit pas être payé par l’équipe visiteuse et sera réclamé à l’équipe visitée par le trésorier fédéral.Frais de déplacement de l’arbitre : sont regroupés en “un pot/série” qui est en fin de saison divisé en parties égales pour chaque club.

Art.44 - Membres dirigeants de la fédération - Accès aux rencontres[]

Les membres et les membres d’honneur des organes nationaux de l’U.N.C.Fs., ceux des conseils des régions et Comités départementaux, tous les arbitres pratiquants et les formateurs ont accès libre aux matchs à entrées payantes joués sous la compétence de l’U.N.C.Fs., sur présentation de leur carte légitime, valable pour la saison en cours.Eventuellement ils peuvent être obligés par les organisateurs des matchs importants de signaler dans un délai fixé leur présence. Dans ce cas un communiqué dans l’organe officiel U.N.C.Fs. ou dans les P.V. des organes nationaux précisera les formalités à remplir.

Art.45 - Presse[]

Les clubs sont tenus de donner accès libre à la presse pour tous les matchs sous le contrôle de l’U.N.C.Fs. sur présentation de leur carte de presse.Les clubs ne peuvent pas refuser l’émission des matchs par la télévision.

Art.46 - Double affiliation[]

46.1. Les relations entre le club et ses membres sont réglées par le règlement de l’U.N.C.Fs..

46.2. Un licencié ne peut être affilié à plus d’un club effectif. En cas d’infraction, il sera suspendu et il ne pourra plus jouer pour aucun club jusqu’à ce que sa situation soit régularisée par le comité compétent (Voir l'art. 34.2).

Art.47 – Licence coach[]

Une licence coach sera délivrée par les Ligues régionales et/ou les Comités départementaux ou, le cas échéant, par la Fédération nationale U.N.C.Fs aux coachs officiels.

Art.48 - Étrangers[]

  1. Un joueur de nationalité étrangère peut, pour autant qu’il ait un domicile effectif en France, s’affilier selon les règles propres en vigueur (régions, départements ou, le cas échéant, instance nationale).
  2. Au cas où le domicile de ce joueur se trouve à l’étranger, une licence ne peut être délivrée qu’après approbation préalable du C.D.N. de l’U.N.C.Fs.

Art.49 - Corruption et tricherie[]

49.1. Définition.[]

Est réputé acte de corruption ou de tricherie tout acte qui tend ou qui consiste à fausser un match, un championnat ou une autre compétition officielle.Les instances fédérales compétentes jugent souverainement si la tentative ou l’acte doit être considéré comme fait de corruption ou de tricherie.

49.2. Responsabilité du club.[]

Les instances fédérales compétentes apprécient souverainement sur base du dossier et de l’instruction menée si l’acte ou la tentative de corruption ou de tricherie, qu’il ait été commis par un affilié au club intéressé ou par un tiers engage la responsabilité de ce club.Le club ne peut échapper à cette responsabilité qu’en démontrant que cet affilié ou ce non affilié a agi dans le but de lui nuire.

49.3. Procédure[]

Par dérogation à l’article 25.2, les instances compétentes peuvent convoquer les parties appelées à comparaître 24 heures avant le jour auquel leur cas sera traité.

49.4. Sanctions[]

49.4.1 Généralités[]

Un club ou un affilié qui :

  • se rend coupable d’une tentative ou d’un acte de corruption, de tricherie;
  • y a pris une part quelconque,est susceptible de subir les sanctions ci-après.
49.4.2 Sanctions à l’égard du club[]
Le club en faveur duquel l’acte ou la tentative de corruption et/ou une tricherie a été commis est condamné à la dégradation, c’est-à-dire au renvoi dans la division immédiatement inférieure à celle dans laquelle il se trouvait au moment de l’infraction, sauf s’il a acquis entre-temps le droit de montée, droit qui lui est cependant retiré par compensation avec la non-dégradation.
La dégradation s’étend à deux divisions si elle est prononcée à l’égard d’un club condamné à la descente.En outre, le club coupable ne peut participer aux compétitions nationales, aux coupes européennes ou à d’autres manifestations internationales, pour lesquelles il aurait acquis le droit de participation.Si l’irrégularité concerne une équipe autre que l’équipe première, elle n’entraîne pas la dégradation du club, mais ce dernier est pénalisé d’une amende (voir art. 87 - 1.5.1 ).
En cas de répétition dans le courant des trois années suivantes le club est exclu de participation aux compétitions nationales pendant trois saisons complètes prenant cours la saison qui suit celle pendant laquelle l’exclusion a été prononcée.
49.4.3 Sanctions à l’égard des membres[]
Le C.D.N. propose à la région et/ou au département concerné(e) de radier de ses listes le membre dont la culpabilité est établie. En attendant la décision des instances locales, ledit membre est suspendu à titre conservatoire pour une durée indéterminée par les instances compétentes de l’U.N.C.Fs. Cette suspension est maintenue si la radiation n’est pas prononcée.
49.4.4 Sanctions à l’égard de non affiliés[]
Le C.D.N. propose aux régions l’interdiction d’affiliation définitive à l’égard d’une personne non affiliée qui se rend coupable d’une tentative ou d’un acte de corruption ou de tricherie.
49.4.5 Sanctions à l’égard de membres des instances fédérales nationales[]
Voir l’article 5.6.

Art.50 - Clubs et licenciés complices[]

Le club complice est pénalisé d’une amende (voir R.I.O.G., art. 80 - 1.5.2) et en cas de répétition est exclu de toute participation aux compétitions nationales pour au moins une saison complète.Les licenciés complices sont suspendus pour au moins 1 an.

Art.51 - Prime d'encouragement[]

Le fait d’offrir ou de donner une prime d’encouragement sous forme d’une somme d’argent ou d’un avantage en nature à des membres d’un autre club que le sien, afin d’influencer le résultat d’une rencontre est considéré comme acte de corruption.Dans ce cas les prescriptions de l’article 54 sont d’application.Tout membre ou tout club qui accepte pareille offre ou pareil don, ainsi que tous intermédiaires sont considérés comme complices. Dans ce cas les dispositions de l’article 55 doivent être appliquées.

Art.52 - Préjudice[]

Il est interdit à l’affilié sous peine, soit de radiation, soit d’une amende et/ou de suspension, d’agir de façon à causer préjudice à l’U.N.C.Fs., aux Ligues régionales, aux Comités départementaux, aux clubs ou à ses membres.

Chapitre 8 - Dispositions relatives aux compétitions nationales[]

Art.53 - Juridiction[]

Les clubs et leurs membres, qui participent à une compétition nationale, sont dans le cadre de celle-ci sous la juridiction du Comité Directeur National et des commissions nationales. Les statuts et règlements nationaux de l’U.N.C.Fs. leur sont applicables.

Art.54 - Officiels[]

Dans une rencontre, seules les personnes ayant une licence à l’U.N.C.Fs peuvent être arbitre, délégué et commissaire au terrain, entraîneur, coach, médecin, soigneurs. Une fonction officielle dans un club ne peut être exercée que par une personne affiliée à ce club.

Art.55 - Arbitres[]

55.1. Admission[]

Afin d’être accepté en qualité d’arbitre national, le candidat doit :

  1. être âgé de 56 ans ans maximum;
  2. avoir exercé pendant 2 ans minimum la fonction d’arbitre régional et départemental;
  3. être présenté par son Comité sur proposition de sa commission d’arbitrage ;
  4. avoir réussi les épreuves théoriques et pratiques imposées par la C.N.J.A.

55.2. Exigences supplémentaires[]

L’arbitre doit régulièrement satisfaire aux critères imposés par la C.N.J.A. et obtenir la cotation exigée lors du contrôle.

55.3. Limite d’âge[]

La limite d’âge est fixée à 52 ans maximum pour un arbitre international, et à 56 ans pour un arbitre national.

Un arbitre qui atteint l’âge limite après le 1er août peut terminer la saison en cours.

Art.56 - Renvoi d'un arbitre à sa région[]

L’arbitre :

  • qui ne satisfait pas lors des contrôles (médicaux ou  sportifs)
  • qui montre un manque de ponctualité ou des absences non excusées ;
  • dont l’attitude en qualité de membre d’une instance fédérale ou de spectateur laisse à désirer, peut être remis à la disposition de sa C.R.J.A. par la C.N.J.A. après approbation du C.D.N.

Art.57 - Désistement[]

L’arbitre, désigné pour diriger une rencontre, et qui ne pourra donner suite à cette désignation, doit le signaler à la C.N.J.A. au moins 72 heures avant l’heure prévue pour le match.

L’arbitre absent qui se désiste tardivement ou qui ne fait pas honneur à ses engagements, doit être puni d’une amende égale à l’indemnité qu’il aurait dû recevoir, s’il ne peut présenter de motif valable.

Art.58 - Absence de l'arbitre officiel[]

En cas d’absence de l’arbitre officiellement désigné ou lorsque l’arbitre n’est plus en état de poursuivre sa mission, la règle 5, article 7 des Règles du Jeu est d’application.

Art.59 - Rapports d'arbitre[]

Les arbitres sont tenus de faire rapport sur toutes les irrégularités survenues lors des matchs qu’ils ont dirigés : incidents, jeu brutal, inconduite, exclusion de joueurs ou officiels, attitude répréhensible de dirigeants ou de spectateurs, etc.

Le rapport est établi sur un formulaire spécial fourni par la C.N.J.A. et envoyé endéans les deux jours ouvrables suivant la rencontre au secrétaire général de l’U.N.C.Fs. en même temps que la feuille d’arbitrage.En cas d’arrêt du match, le moment précis où il a été interrompu doit être mentionné dans le rapport. En outre, l’arbitre doit avertir le soir même par téléphone le secrétaire de la C.N.S. en indiquant les causes de l’arrêt du match.

Les arbitres doivent s’en tenir au jugement de l’instance compétente. Ils ne peuvent donc pas en appeler de la décision prise, sauf s’ils ont demandé réparation d’un préjudice qui leur a été causé.

Art.60 - Devoirs des arbitres[]

Les arbitres doivent entre autres :

  • reconnaître l’état du terrain et s’il y a lieu le déclarer non convenable ou non jouable (voir “Règles du Jeu” - Règle 1 - art. 15 & 16) ;
  • vérifier les licences des joueurs et officiels présents en tenant compte des modalités décrites à l'article 71.2 a. du présent R.I.O.G. National ;
  • contrôler la feuille d’arbitrage, la compléter, inscrire les cartons jaunes et rouges et l’approuver par sa signature ;
  • constater, sur la feuille d’arbitrage, qu'une équipe est absente, ne possède pas de maillots numérotés dans le dos, ne possède pas ou plus assez de joueurs pour débuter ou terminer la rencontre.

Les arbitres sont tenus de porter la tenue prescrite par la C.N.J.A. (Pantalon blanc et maillot officiel noir).

Tout arbitre doit être en possession d’un sifflet, des cartons jaune, rouge et bleu, d’un carnet de notes

Art.61 - Participation à des rencontres comme joueur[]

Les arbitres nationaux peuvent prendre part, en qualité de joueur à des matchs amicaux ou non et des tournois.

Si, à la suite de telles rencontres, un arbitre se rend coupable de faits punissables, il sera considéré comme joueur et jugé en cette qualité par la C.N.S., en premier ressort et par la C.N.A.L. en deuxième ressort.

Art.62 - Interdiction[]

Il est interdit aux arbitres nationaux de diriger des rencontres de Futsal non autorisées tant en France qu’à l’étranger lorsqu’ils se sont déclarés indisponibles pour le service de la fédération à la C.N.J.A.

Sanction en cas d'infraction : perte de la qualité d'arbitre national.

Art.63 - Feuille de match[]

62.1. Principe[]

A chaque match, officiel ou non, le club visité doit établir un rapport officiel en trois exemplaires sur formulaire spécial fourni par les régions ou départements. Ce rapport est dénommé “feuille de match”.

62.2. Formalités[]

La feuille de match doit être remplie avant le début de la rencontre, à l’exception de certaines formalités à accomplir après la rencontre, par les délégués des clubs. Les inscriptions se font en caractères d’imprimerie.La feuille de match doit être contrôlée et complétée par l’arbitre.La feuille de match est signée, de préférence dans le vestiaire de l’arbitre :

  1. avant la rencontre, par le capitaine de chaque équipe;
  2. immédiatement après le match, d’abord par le délégué de chaque équipe pour accord et en dernier lieu par l’arbitre.

En cas de forfait déclaré sur le terrain ou en cas de remise de match prononcée par l’arbitre pour cause d’un terrain non convenable ou non jouable, la feuille de match doit mentionner les noms des joueurs présents pour les deux équipes.

Toute rature, surcharge ou ajout doit être approuvé et paraphé par l’arbitre.

Doivent également figurer sur la feuille d’arbitrage :

  • les nom, prénom, date de naissance et signature de tout joueur qui n’a pu produire une pièce d’identité officielle (cf. art. 71.2 b);
  • les observations éventuelles de l’arbitre;
  • les réserves éventuelles faites avant le match par l’une ou l’autre équipe.

Toutes les inscriptions doivent être signées ou contresignées par l’arbitre.Le fait de formuler des réserves ou même de libeller une réclamation sur la feuille de match ne dispense pas le club plaignant d’envoyer ladite réclamation dans les formes et délais prévus aux articles 20 à 22.

62.3. Destination[]

Le club visité remet à (aux) l'arbitre(s), le paiement de l'indemnité d'arbitrage, avant la rencontre. Après la rencontre, l'exemplaire original de la feuille de match est repris par l'arbitre qui se charge de l'expédition au secrétaire de la C.N.S., et ce au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la rencontre, sauf si un rapport d’arbitre doit être établi.

Lorsque l'arbitre officiel de la rencontre est absent et que dès lors la rencontre est arbitrée par un arbitre occasionnel, l'envoi de l'original de la feuille de match au secrétaire de la C.N.S. dans les délais impartis incombe à l'équipe visitée.

Le club visité remet le deuxième exemplaire au club visiteur et conserve le troisième exemplaire.L'exemplaire original de la feuille d'arbitrage d'une rencontre non officielle doit être expédiée par le club visité à l'instance qui a autorisé la rencontre. La destination des deux autres exemplaires de la feuille d'arbitrage est la même que pour les rencontres officielles.

Art.64 - Communication des résultats[]

Les résultats et éventuellement un bref commentaire (l’évolution des buts marqués, les buteurs, faits marquants, etc..) d’une rencontre officielle doivent être communiqués téléphoniquement ou par email par les soins de l’équipe visitée au secrétariat de la Ligue ou du Comité qui organise la compétition, dès la fin du match et au plus tard avant minuit le jour même.

Art.65 - Tenue des joueurs[]

  • Les joueurs porteront des tenues sportives telles que décrites à la règle 4 des Règles du Jeu, art.1-2-3-4. Si toutes ces conditions ne sont pas remplies la rencontre ne peut pas débuter.
  • Les clubs visiteurs sont tenus de porter les couleurs indiquées dans le calendrier national, pendant toute la durée de la saison.
  • La publicité sur les maillots et les trainings est autorisée pour autant que tous les joueurs d’une même équipe portent la même publicité. Elle ne peut revêtir aucun caractère politique, confessionnel, idéologique ou inconvenant.
  • Lorsque les couleurs annoncées par les 2 clubs qui se rencontrent en match officiel sont identiques, ou selon l’opinion de l’arbitre les couleurs peuvent prêter à confusion, celui-ci doit obliger le club hôte à changer de maillot.
  • Il est vivement conseillé au club hôte d’avoir toujours deux équipements de couleurs différentes à sa disposition afin d’éviter les forfaits inutiles.

Art.66 - Organisation du match[]

  • L’équipe mentionnée en premier lieu dans le calendrier est considérée comme l’équipe hôte ou recevante. Elle se charge de l’organisation du match dont elle est entièrement responsable.
  • Les rencontres des compétitions nationales, régionales et départementales doivent s'effectuer avec le ballon officiel de l'UNCFs.
  • L’équipe recevante doit veiller à pourvoir tout le matériel nécessaire pour qu’un match puisse se dérouler régulièrement.
  • Pour qu’un match puisse débuter avec un retard supérieur à 15 minutes sur l’heure officielle, il fauta.:
    1. que les deux équipes soient d’accord;
    2. que cet accord soit notifié sur la feuille d’arbitrage et signé par les deux délégués avant la rencontre;
    3. que le coup d’envoi soit donné dans un délai de 30 minutes après l’heure officielle de la rencontre,
    4. que la salle soit disponible avec certitude pour une durée suffisante pour que la rencontre puisse arriver à son terme et sans qu’un match à disputer après doive être remis.

Si toutes ces conditions sont remplies, l’arbitre ne peut refuser de diriger la rencontre.

  • La feuille de match dûment complétée par les 2 équipes doit être mise à la disposition de l’arbitre par l’équipe hôte, 10 minutes au moins avant le coup d’envoi.

Exception :

En cas d’arrivée tardive d’une équipe, sans toutefois que ce retard n’empêche le match de débuter au plus tard 15 minutes après l’heure prévue, la feuille d’arbitrage peut être contrôlée par l’arbitre à la mi-temps.

Art.67 - Qualification de membres[]

67.1. Détermination[]

Tout membre, affilié, dont la licence individuelle ou le listing club a été validé comme “actif” avant le 31 janvier de la saison en cours, peut être aligné dans les rencontres des compétitions tombant sous la compétence de l’U.N.C.Fs., en tant que joueur ou officiel.

Tout membre affilié dont la licence individuelle ou le listing club a été validé comme “non actif” avant le 31 janvier de la saison en cours ne peut exercer dans ces rencontres qu’une fonction officielle.Un membre licencié ne peut être affilié qu’à un seul club et ne peut dès lors en aucun cas participer à la compétition ou à la coupe nationale sous deux numéros de matricules différents.

67.2. Licences et pièces d’identité[]

  1. Toute personne, joueur ou officiel, participant à une rencontre d’une compétition nationale doit exhiber obligatoirement à l’arbitre :
    1. Le listing club dûment validé ou la licence individuelle plastifiée avec photo récente établie par l'instance compétente ;
    2. Une pièce d’identité officielle pourvue d'une photo récente (carte d’identité, permis de conduire, passeport).
  1. Ces pièces sont contrôlées par l’arbitre en présence des joueurs, des officiels et un délégué de l’équipe adverse.
    En cas de perte de la carte d’identité et lorsque aucune autre pièce d’identité officielle avec photo ne peut être exhibée à l’arbitre, seule une “attestation de déclaration de perte de la carte d’identité”, délivrée par le commissariat de police du domicile de l’intéressé est acceptée comme étant valable, une photo récente de l’intéressé doit être appliquée à l’endroit prévu de l’attestation. En plus, le cachet du commissariat doit être apposé, en partie, sur la photo et l’attestation.
    En cas d’absence de la licence individuelle ou du listing, l’arbitre doit en faire mention sur la feuille de match.
    En ce qui concerne les pièces d’identité, la période de validité de celles-ci doit être obligatoirement prise en compte. Toute pièce mentionnant une date en-dehors de cette période de validité doit être considérée comme non valable.
  2. Chaque joueur ou officiel ne pouvant pas exhiber à l’arbitre, avant la clôture de la feuille de match, une pièce d’identité officielle avec photo NE sera PAS considéré comme membre, comme déterminé à l’article 78.1.

67.3. Catégories d’âges[]

Les joueurs doivent répondre aux prescriptions concernant les catégories d’âges, prévues au règlement “Règles du Jeu” .

Dérogation :

Contrairement au texte stipulé ci-dessus, l'arbitre peut interdire la participation à une rencontre en catégorie seniors à un joueur qui n'a pas 15 ans le jour de la rencontre ou 14 ans en catégorie dames.

67.4. Membres sous le coup d’une suspension[]

Un membre ne peut pas participer en tant que joueur ou en tant qu’officiel à une rencontre pour laquelle il a été suspendu.En cas de participation à une rencontre malgré cette suspension (transaction non contestée, décision d’une Commission Nationale, troisième carton jaune), la C.N.S. prononcera sa décision (nouvelle période de suspension) via éventuellement la procédure des transactions.

67.5. Sanctions[]

Toute participation irrégulière en tant que joueur ou en tant qu’officiel entraîne la perte du match par forfait.Le club est en outre pénalisé de l’amende de forfait prévue au point e de l’article 84.1. Le cas du membre irrégulier est traité par l’instance compétente.

Art.68 - Compétitions[]

68.1. Les différentes compétitions[]

L’U.N.C.Fs. organisera annuellement :- les Championnats nationaux hommes et dames;- les Coupes nationales hommes, dames et espoirs- les championnats nationaux des sélections régionales et départementales

68.2. La Commission du calendrier[]

La Commission du calendrier est composée de :

  • 1 membre du C.D.N. (Président à désigner parmi ces membres);
  • 2 membres de la C.N.S. ;
  • 1 membre de la C.N.J.F.;
  • 1 membre de la C.N.T.

Elle doit publier pour le 1er mai au plus tard les dates retenues pour : - les championnats nationaux; - les finales nationales; - les matchs internationaux; - les manifestations d’envergure.

68.3. Le calendrier annuel[]

Le calendrier annuel des manifestations sportives relevant de la compétence de l’U.N.C.FS. doit être :

  • établi avant le 1er juillet;
  • édité avant le 10 août.
  • distribué :
    1. aux clubs nationaux
    2. aux arbitres nationaux
    3. aux membres des instances nationales

68.4. La hiérarchie des compétitions[]

La hiérarchie des compétitions est la suivante :

  1. Les matchs des équipes nationales
    • seniors
    • espoirs
    • juniors, hommes et dames.
  2. Les matchs des coupes Internationales.
  3. Les championnats nationaux.
  4. Les coupes nationales.
  5. Les compétitions officielles organisées par les régions.
  6. Les championnats régionaux,
  7. Les coupes régionales et départementales,
  8. Les tournois internationaux,
  9. Les tournois nationaux
    • régionaux
    • départementaux
  10. Les matchs amicaux.

Art.69 - Remise des matchs[]

69.1. Principe[]

Un match ne peut être remis, sauf cas de force majeure

69.2. Intempéries[]

En cas d’intempéries, la C.N.S. apprécie souverainement et sans appel de l’opportunité de prononcer les remises de matchs.En ce qui concerne l’opportunité des remises, la C.N.S. doit tenir compte de tous les éléments d’appréciation qui lui paraissent importants et notamment des renseignements fournis par les services météorologiques ou par les membres d’une instance fédérale, qu’elle charge d’effectuer les enquêtes nécessaires.

69.3. Indisponibilité de la salle[]

En cas d’indisponibilité de la salle pour cause de force majeure, le club concerné est tenu de le signaler le plus vite possible et de faire parvenir la preuve de l’indisponibilité sous forme d’une attestation délivrée par le gestionnaire de salle.

69.4. Remises décrétées par la C.N.S[]

La C.N.S. doit décréter la remise de certains matchs dans les cas suivants :

  1. un ou plusieurs joueurs d’un club sélectionnés pour disputer une rencontre internationale avec l’équipe nationale française ou une des sélections régionales, le jour, la veille ou le lendemain d’un match de championnat ou de coupe, sauf si les clubs intéressés en sollicitent le maintien;
  2. participation d’un club à une compétition internationale officielle pour clubs;
  3. concurrence avec une manifestation de Futsal de grande envergure devant se dérouler à la même date, dans la même région ou dans un rayon inférieur à 50 Km.

69.5. Remises par l’arbitre[]

Il est permis à l’arbitre de remettre un match s’il juge que le terrain n’est pas convenable ou jouable et pour tout autre cas de force majeure.

Art.70 - Forfait[]

70.1. Forfait Partiel[]

Une équipe qui ne s’aligne pas ou ne peut s’aligner à cause d’une infraction aux règlements à un match officiel déterminé est pénalisée de la perte de celui-ci par forfait et d’une amende

  1. Forfait en cours d’une compétition nationale. Amendes : (voir art. 80)
  2. Fixation du résultat du match.

En cas de forfait le résultat du match est fixé à 5-0 au préjudice de l’équipe en défaut.

70.2. Forfait Général[]

Remboursements en cas d’un forfait général d’un club prenant part aux compétitions nationales :- avance pour arbitres : est remboursée au club en tenant compte des frais déjà déboursés, et, en comptant 15 % de frais administratifs.- droits de compétition : rien n’est remboursé au club, même si le forfait général a lieu au premier tour.Un solde éventuel est remboursé aux clubs après que toutes les opérations de ce club aient été comptabilisées par l’U.N.C.Fs.

70.3. Trois forfaits au cours de la même saison[]

Au cas où un club est déclaré forfait pour la troisième fois au cours de la même saison pour ne pas avoir ENTAMÉ la rencontre (pour la troisième fois) et cela pour une des raisons suivantes :

  • ne pas se présenter pour disputer le match, même après forfait déclaré ;
    (Exception : Un forfait annoncé pour un tour final pour monter ou descendre de division, N'ENTRE PAS en ligne de compte ET N'est PAS sanctionné d'une amende financière.)
  • avoir empêché le début de la rencontre à l’heure prévue par suite d’une infraction aux règlements ;
  • refus de s’aligner à un match ;
  • perte par forfait pour participation au jeu d’une personne non qualifiée un forfait général est prononcé et les prescriptions de l'art. 85 sont d’application.

Le montant des amendes infligées à cause de ces trois forfaits ne peut pas excéder celui prévu pour un forfait général.

70.4. Refus de Jouer[]

Toute équipe quittant le terrain sans autorisation de l’arbitre est considérée comme déclarant forfait.

Si les deux équipes en présence refusent de jouer leur match pour quelque motif que ce soit, elles sont toutes deux déclarées forfait.

En cas de refus par l'une ou l'autre équipe de reprendre la partie, l'arbitre doit appeler le capitaine de l'équipe concernée. Si celui-ci confirme le refus de son équipe de continuer la rencontre, celle-ci doit être interrompue définitivement par l'arbitre.

70.5. Déplacements d’équipes[]

1. Heure de départ. Les équipes effectuant leurs déplacements en train, en auto ou en car, voire en avion (ou en bateau vers la Corse) sont tenues de quitter leur localité en temps utile pour arriver à la salle de l’adversaire une demi-heure minimum avant le coup d’envoi.

Elles doivent tenir compte des problèmes de déviation, de densité de la circulation et d’embouteillage éventuels.Il est conseillé d’écouter régulièrement les émissions radios qui diffusent régulièrement les renseignements sur le déroulement du trafic sur notre réseau routier, ainsi que les sites internet (trafics ferroviaire et aérien)

Si un détournement est prévu pour une longue durée, il est demandé au club hôte, par esprit sportif, de communiquer le nouvel itinéraire à suivre à la C.N.S. ses futurs adversaires et la C.N.J.A.

2. Nombre de voitures.Les déplacements en auto doivent s’effectuer avec un minimum de trois voitures partant ENSEMBLE, du même point de départ.

3. Absence à l’heure réglementaire.Si une équipe, effectuant le déplacement en car ou en voiture est absente à l’heure réglementaire, elle devra faire la preuve, d’une part, que son absence ou son retard est dû à un accident, une panne de véhicule ou des circonstances de force majeure (verglas brusque et imprévisible par exemple) et, d’autre part, de l’observance des dispositions ci-dessus en toute bonne foi.

  1. Panne : En cas de panne de voiture, la preuve écrite des frais de dépannage déboursés et en cas de panne de car, une copie du disque de roulage obligatoire sur ce moyen de transport, doivent être envoyés à la C.N.S.
  2. Accident : En cas d’un retard par suite d’un accident, une attestation de la police ou de la gendarmerie ayant fait le constat, doit être fournie.

La C.N.S. apprécie en toute liberté la circonstance de force majeures qui est invoquée et la bonne foi du club dans l’observation des dispositions réglementaires, en tenant compte notamment des éventuels arrêts en cours de route.

Art.71 - Exclusion des compétitions nationales[]

Si un club est exclu de participation aux compétitions nationales pour des raisons disciplinaires ou financières ou bien même déclare forfait général pendant le championnat, les mesures suivantes sont d’application :

  1. L’exclusion doit se faire pour une période minimum de trois saisons complètes. Pendant cette période, le club ne peut pas participer aux compétitions, matchs amicaux ou tournois pour lesquels la C.N.S. ou le C.D.N. est compétent.
  2. Une amende
  3. Une demande est adressée à la région et/ou au département d’où vient le club par le C.D.N. pour qu’il soit rétrogradé dans la division régionale ou départementale la plus basse.
  4. Tous les résultats obtenus par le club défaillant sont annulés et enlevés du classement.
    Les prescriptions du point 4 doivent être appliquées, même si la décision d’exclusion est prise après que tous les matchs du championnat ont été joués.

Art.72 - Amendes[]

Les amendes à payer seront publiées dans les P.V. de l’instance compétente. Elles seront comptabilisées immédiatement et ne doivent donc pas être payées dans le délai prévu par le Règlement Organique National, sauf si le trésorier le réclame.

Art.73 - Compétitions internationales pour clubs[]

L’organisation de compétitions internationales pour clubs sera réglée par l’U.N.C.Fs. en coopération avec les organismes ou des fédérations internationales (UEFS et FIFUSA-AMF).

Les clubs qui seront admis à ces compétition sont tous tenus de suivre les directives et les règlements, fixés par les organisateurs.

L’U.N.C.Fs. a la supervision tant sur le plan de l’organisation que sur le plan disciplinaire.

Chapitre 9 - Les finances de la Fédération[]

Art.74 - Généralités[]

Toutes les affaires financières de l’U.N.C.FS. et toutes les décisions qui pourront entraîner des suites financières appartiennent à la compétence exclusive du C.D.N.

Art.75 - Revenus de l’U.N.C.Fs[]

Les revenus de l’U.N.C.Fs. se composent :

  1. Des cotisations dans les frais généraux de gestion et d’opération qui seront mises sur le compte.
  2. Des droits qui seront prélevés à la charge des clubs qui participeront à la compétition nationale et à la Challenge National U.N.C.Fs.
  3. Des taxes de tournois.
  4. Des amendes encaissées à la charge des clubs ou des affiliés.
  5. Des garanties échues et des frais forfaitaires calculés.
  6. Des intérêts sur les sommes de caution, virées par les clubs, dans le cadre de la compétition nationale.
  7. Des revenus provenant de contrats de promotion ou de publicité, conclus par l’U.N.C.Fs.
  8. Des remboursements pour les transmissions télévisées pour des matchs organisés sous le contrôle de l’U.N.C.Fs.
  9. Des recettes d’entrée aux matchs internationaux, organisés par l’U.N.C.FS.
  10. Des revenus pour l’adjudication de l’organisation des matchs organisés par l’U.N.C.FS.
  11. Des revenus et intérêts, provenant du placement des réserves.
  12. De la vente de calendriers et d’emblèmes.
  13. De la publicité.
  14. Etc..

Art.76 - Protocole d'accord financier[]

Le présent protocole est conclu entre

  • d’une part : l’Union Nationale des Clubs de Futsal ci-contre dénommée U.N.C.Fs.
  • d’autre part : les Sections, Comités départementaux ou Ligues régionales affiliés ou associés à l’U.N.C.Fs

Les Sections, Comités départementaux ou Ligues régionales ont signé un accord par lequel, elles s'engagent à verser à l'U.N.C.FS. une contribution par année en 3 versements. Cet accord porte sur une durée de 3 années. L’utilisation de cette contribution est à déterminer par l’U.N.C.FS. elle-même.

Pour l'organisateur d'activités spéciales, l'U.N.C.FS. pourra demander une intervention financière supplémentaire aux ligues et comités.

Toute demande d'intervention financière supplémentaire adressé aux ligues, devra être introduite 2 mois avant la date de la manifestation et être accompagnée d'un budget détaillé.

Le droit de participation est fixé annuellement par le C.D.N. (Voir Annexe A / Règlement de la Challenge National U.N.C.Fs).

Le tarif des amendes éventuelles est repris dans le Règlement Organique National.

Art.77 - Comptabilité[]

Le trésorier est responsable de la tenue exacte de toutes les opérations de l’U.N.C.FS.

La comptabilité sera tenue à jour selon un plan fixe.

Annuellement une prévision budgétaire sera établie dans laquelle les revenus et les dépenses prévus seront estimés selon le plan fixé.

Mensuellement le trésorier établira un compte de profits et pertes en comparaison avec le budget et le bilan et en rendra compte au C.D.N.

Art.78 - Fonds de réserve[]

Afin de subvenir à des imprévus ou futures pertes, un fonds de réserve d’un montant sera établi. Ce fonds sera alimenté en prenant 30% du résultat net annuel du compte des profits et pertes.

Art.79 - Gestion et usage des fonds[]

Le C.D.N. gérera les fonds divers et décidera de leur usage.L’argent sera placé sur un compte à terme ou placé dans des valeurs fixes à ordre.Les revenus seront capitalisés.La destination des fonds ne pourra être changée que par décision de l’Assemblée Générale de l’U.N.C.FS.

Chapitre 10 - Contacts nationaux et internationaux[]

Art.80 - Relations et conventions[]

L’U.N.C.Fs. prend soin de toutes les relations avec des institutions et associations de caractère international.L’U.N.C.Fs peut passer toute convention avec d’autres fédérations sportives nationales en vue de promouvoir le Futsal.L’U.N.C.Fs. veille sur l’exécution de toutes les conventions qui ont été passées avec d’autres fédérations sportives.

Art.81 - Représentation[]

L’U.N.C.Fs. représente le Futsal français à toute rencontre, conférence ou congrès international et est le seul représentant auprès des fédérations internationales du Futsal (UEFS et AMF).

L’U.N.C.Fs. entretient les relations avec toutes les institutions, associations et fédérations qui gèrent le Futsal au niveau international.

Chapitre 11 - Membres d’honneur et distinctions[]

Art.82 - Membres d'honneur, médailles, plaquettes[]

1. Les affiliés membres de clubs, joueurs, arbitres, officiels, membres de Comité et non affiliés, qui auraient rendus des services exceptionnels à l’U.N.C.Fs. ou au Futsal, peuvent être nommés membres d’honneur par une décision du C.D.N. avec attribution d’une médaille d’or.

2. Le C.D.N. peut accorder une distinction à des membres particulièrement méritants en leur octroyant la médaille d’argent.

3. Le C.D.N. peut accorder une distinction à des membres méritants en leur octroyant la médaille de bronze.

4. Conditions à remplir :

  • MEMBRE D'HONNEUR + MEDAILLE D'OR : Minimum 18 ans membre du C.D.N./21ans membre d'une Commission Nationale
  • MEDAILLE D'ARGENT : Minimum 15 membre du C.D.N./18 ans membre d'une Commission Nationale ;
  • MEDAILLE DE BRONZE : Minimum 12 membre du C.D.N./12 ans membre d'une Commission Nationale ;

Un membre de Comité ou de Commission ne peut recevoir qu'une seule de ces médailles, et ceci après un arrêt définitif de son mandat de membre d'un Comité ou d'une Commission.

5. Tout joueur ayant pris part à des matchs de l'équipe représentative française reçoit une plaquette de reconnaissance s'il totalise :

  • 10 rencontres : plaquette en bronze;
  • 20 rencontres : plaquette en argent;
  • 30 rencontres : plaquette en or.

Cette plaquette de reconnaissance n’est décernée qu’une fois c’est-à-dire, après la fin de sa carrière internationale.

Les plaquettes sont attribuées par le C.D.N. sur proposition de la D.T.N.

6. Les arbitres nationaux qui atteignent la limite d’âge et totalisent au moins :

  • 8 années de service au national : la plaquette en bronze;
  • 12 années de service au national : la plaquette en argent;
  • 15 années de service au national : la plaquette en or.

7. Les distinctions distribuées sont des récompenses pour services rendus à la Fédération. Toute sanction, mesure disciplinaire ou radiation, peut amener le C.D.N. à ne pas attribuer cette distinction à un membre qui remplit les autres conditions énumérées ci-dessus.

Chapitre 12[]

Art.83 - Cas non prévus - Tâche du C.D.N.[]

Tous les cas non prévus seront tranchés par le C.D.N., cela en concordance avec la mise à jour et le renouvellement du présent Règlement Organique.

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